1ère Chambre civile, 27 mai 2025 — 24/02936
Texte intégral
ARRET
N°
[T]
[C] épouse [T]
C/
Entreprise [Adresse 25]
Etablissement [26]
S.A. [22]
Société [33]
[23]
[H]
Société [28]
[35]
Société [36]
EDR/CR/BT/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT SEPT MAI
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02936 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEBR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Comparant
Madame [U] [C] épouse [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Comparante
APPELANTS
ET
Entreprise [Adresse 25] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Localité 32] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 13]
Etablissement [26] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [37] - [Adresse 29]
[Localité 7]
S.A. [22] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[16]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Société [33] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 21]
[Localité 11]
[23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 30]
[Localité 8]
Madame [Y] [H]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Société [28] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [22]
[17]
[Adresse 20]
[Localité 12]
[35] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ITIM/PLT/COU
[Adresse 38]
[Localité 15]
Société [36] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [31]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Non comparants, non représentés
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 25 mars 2025, l'affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 27 mai 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, greffier.
*
* *
DECISION :
M. [V] [T] et Mme [U] [C], épouse [T], ont saisi la [27] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 23 juin 2021.
Le même jour, la commission a orienté le dossier vers une suspension de l'exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois au taux de 0%. La commission a également retenu une capacité de remboursement de 1 100,88 euros et préconisé la vente amiable du bien immobilier, propriété des époux [T], estimé à 40 000 euros.
La société [28] ainsi que M. et Mme [T] ont contesté cette décision et par jugement du 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :
- déclaré recevable le recours formé par M. et Mme [T] ;
- déclaré recevable mais caduc le recours formé par la société [28] ;
- retenu les créances telles qu'elles figurent sur l'état daté du 29 juin 2023, sauf celle de la [35] qui a été fixée à la somme de 86 208,12 euros ;
- indiqué s'approprier le plan de désendettement tel qu'élaboré par la commission de surendettement ;
- dit que M. et Mme [T] devront désintéresser les créanciers avec la somme perçue suite à la vente de leur bien immobilier, dans l'ordre suivant : la société [34], la [24], et la [35] ;
- laissé les dépens à la charge de M. et Mme [T].
Le jugement a été notifié à M. et Mme [T] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 27 mai 2024.
Les débiteurs ont, par déclaration déposée au greffe de la cour le 7 juin 2024, relevé appel de cette décision, faisant valoir que le montant de la capacité de remboursement retenu par la commission et adopté par le juge était trop élevé. Ils déclarent que les revenus de Mme [T] ont diminué, en ce que ses heures supplémentaires ne sont plus payées chaque mois mais seulement au mois