1ère Chambre civile, 27 mai 2025 — 24/01767

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Texte intégral

ARRET

[I] épouse [F]

[F]

C/

S.A. [20]

S.A. [9]

S.A. [12]

S.A. [19]

EDR/CR/BT/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

Surendettement des particuliers

ARRET DU VINGT SEPT MAI

DEUX MILLE VINGT CINQ

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01767 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JB3C

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Madame [B] [I] épouse [F]

née le 09 Novembre 1982 à [Localité 24]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 80021-2024-003263 du 17/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 10])

Monsieur [P] [F]

né le 26 Octobre 1976 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté et plaidant par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 80021-20243573 du 17/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 10])

APPELANTS

ET

S.A. [20] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 23]

[Adresse 5]

[Localité 8]

S.A. [9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Chez [15]

[Adresse 11]

[Adresse 14]

[Localité 6]

S.A. [12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Chez [Localité 21] [Adresse 17] [Adresse 3]

[Localité 7]

S.A. [19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Gestion du surendettement

[Adresse 13]

[Localité 4]

Non comparantes, non représentées

INTIMEES

DEBATS :

A l'audience publique du 25 mars 2025, l'affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 27 mai 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, greffier.

*

* *

DECISION :

M. [P] [F] et Mme [B] [I], épouse [F], ont saisi la [16] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 12 juillet 2022.

Le 27 décembre 2022, la commission a imposé des mesures consistant en un moratoire de 24 mois dans l'attente de la vente amiable du bien immobilier leur appartenant, d'une valeur de 139 100 euros.

M. et Mme [F] ont contesté cette décision, et par jugement du 3 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a notamment :

- déclaré recevable la contestation formée par les débiteurs ;

- suspendu l'exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois au taux de 0% ;

- subordonné cette suspension à la vente amiable du bien immobilier ;

- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ;

- renvoyé le dossier à la [16].

Le jugement a été notifié à M. et Mme [F] le 5 avril 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

M. et Mme [F] ont, par déclaration déposée au greffe de la cour le 10 avril 2024, relevé appel de cette décision en ce qu'elle a suspendu l'exigibilité des dettes en subordonnant cette suspension à la vente amiable de leur bien immobilier.

Par courriers en date du 15 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 octobre 2024 devant la cour d'appel d'Amiens.

Par courrier reçu au greffe le 29 juillet 2024, la société [18] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 13 septembre 2024, M. et Mme [F] ont demandé à la cour de :

- déclarer recevable leur contestation ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a suspendu l'exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois au taux de 0% et subordonné cette suspension à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché ;

Statuant à nouveau,

- ordonner le rééchelonnement de la dette pendant une durée de 7 ans ;

- renvoyer le dossier à la [16] ;

- statuer sans dépens.

Lors de l'audience, la cour a constaté l'absence des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

Par arrêt réputé contradictoire du 17 décembre 2024, la cour a constaté la caducité de l'appel de M. et Mme [F] et que le jugement du 3 avril 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin avait acquis force de chose jugée.

Le 30 décembre 2024, M. et Mme [F] ont adressé au greffe une requête aux fins de relevé de caducité et demandé à ce que leur affaire soit renvoyée à une audience ultérieure, faisant valoir que leur conseil était souffrante et qu'elle n'avait pas pu se déplacer à l'audience.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2025.

Par courrier reçu au greffe le 27 janvier 2025, la société [18] a indiqué qu'elle ne serait pas présente lors de l'audience et qu'elle n'avait pas d'observation à présenter, le montant de sa créance demeurant inchangé depuis sa déclaration de créance établie à l'ouverture de la procédure de surendettement.

Lors de l'audience, M. et Mme [F] étaient représentés par leur conseil, Me Sonia Montfront, qui a expliqué son absence à l'audience du 15 octobre 2024 par des problèmes de santé. Me Montfront a indiqué être dans l'impossibilité de produire un certificat médical ou toute autre pièce justificative.

Sur le fond, les appelants ont sollicité l'infirmation du jugement subordonnant la suspension de l'exigibilité de leurs dettes à la vente de leur bien immobilier.

Ils ont déclaré avoir obtenu un accord oral avec leur banque. Par ailleurs, ils ont expliqué avoir apuré certaines de leurs dettes depuis le jugement. Enfin, ils ont indiqué mettre de l'argent de côté afin de rembourser le reste de leurs créanciers.

Les autres parties n'ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de relevé de caducité

En application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l'espèce, par arrêt en date du 17 décembre 2024, la cour a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. et Mme [F], ceux-ci, non excusés, n'ayant pas comparu à l'audience du 15 octobre 2024.

Par requête du 30 décembre 2024, ils ont sollicité un relevé de cette caducité au motif que leur conseil n'avait pas pu se déplacer à l'audience pour raisons de santé.

Cependant, si le conseil des appelants explique avoir été souffrant le jour de l'audience, il n'évoque et a fortiori ne justifie pas de son impossibilité de se déplacer par un certificat médical ou toute autre pièce attestant de son état de santé. Par ailleurs, il n'a pas fait connaître son indisponibilité et ne s'est pas davantage fait substituer pour présenter une demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.

Dans ces conditions, M. et Mme [F] ne justifient d'aucun motif légitime de nature à fonder le relevé de caducité demandé, de sorte que leur demande sera rejetée.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public compte tenu des difficultés financières des débiteurs.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

Rejette la demande de relevé de caducité de l'appel présentée par M. [P] [F] et Mme [B] [I], épouse [F] ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE