CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 27 mai 2025 — 24/01232
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 2
C/
[X]
copie exécutoire
le 27 mai 2025
à
Me Chivot
Me
FM
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 27 MAI 2025
N° RG 24/01232 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JA2H
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN DU 09 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 2023F00096)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 2 SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°817 606 775 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
INTIME
Monsieur [N] [X] entrepreneur individuel enregistré au SIREN
[Adresse 3]
[Localité 1]
***
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Avril 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par contrat du 28 mars 2019, M. [N] [X], artisan-couvreur, a signé avec la SAS Kreatic un contrat de fourniture de site internet personnalisé, qui s'est doublé d'un contrat de location financière avec la SAS NBB LEASE FRANCE 2.
Arguant d'impayés de loyers, la SAS NBB LEASE FRANCE 2 a déposé une requête en injonction de payer.
Par ordonnance rendue le 13 novembre 2022, le juge du tribunal judiciaire de Laon a enjoint à M. [N] [X] de payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 2, la somme en principal de 6.335 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signi'cation de la décision. Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2023.
Suivant courrier reçu au greffe le 19 janvier 2023, M. [N] [X] a formé opposition à cette décision.
Par jugement rendu le 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Laon a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Quentin.
Par acte d'huissier en date du 15 septembre 2023, la SAS NBB LEASE FRANCE 2 a fait assigner M. [N] [X] devant le tribunal de commerce de Saint Quentin aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de 990 euros et de 5.989,50 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 10 mai 2022 et de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 9 février 2024, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné M. [N] [X] à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 2 les sommes de 990 euros au titre des sommes impayées avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 10 mai 2022 et de 100 euros au titre de l'indemnité de résiliation sans intérêts ni majoration, ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 19 mars 2024, la SAS NBB LEASE FRANCE 2 a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 10 juin 2024, la SAS NBB LEASE FRANCE 2 conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner M. [N] [X] à lui payer:
-la somme de 6.979,50 euros arrêtée au 10 mai 2022 avec intérêts aux taux légal majoré de 5 points à compter du 10 mai 2022 , en ce compris,la somme de 990 euros ttc au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, et celle de 5.989,50 euros non soumise à TVA au titre de l'indemnité de résiliation
-la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Elle expose qu'elle a consenti à M. [N] [X] le financement d'un site internet suivant un contrat de location du 28 mars 2019 sur une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 198 euros ttc, qu'un procès verbal de livraison-réception a été signé par M. [N] [X] qui a cessé de régler les loyers à compter du 29 février 2020.
Elle critique le jugement entrepris en ce que la défaillance de la société Kreatis, non partie à l'instance, a été retenue par le tribunal de commerce qui a estimé qu