Chambre 2-4, 27 mai 2025 — 25/00790
Texte intégral
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 25/00790 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIEQ
Chambre 2-4
Ordonnance n° 2025/M122
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
M. [P] [X]
Représentant : Me Virginie GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [F] [X]
Représentant : Me [O], avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
C/
Mme [K] [X]
Représentant : Me [J], avocat au barreau de TOULON
Intimée
Me [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état, assistée de Fabienne NIETO, greffier.
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon le 5 décembre 2024,
Vu la signification de ce jugement par acte du 7 janvier 2025,
Vu l'avis de caducité qui vous a été transmis le 30 avril 2025,
Vu le défaut de dépôt de conclusions des appelants dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile,
Vu les observations du conseil des appelants qui fait état de deux certificats initiaux d'arrêt de travail des 27 mars 2025 et 12 avril 2025,
Vu les observations transmises le 6 mai 2025 par le conseil de l'intimée mentionnant que les trois conditions cumulatives de la force majeure ne sont pas réunies, le conseil des appelants n'ayant notifié ses écritures par RPVA seulement après son courrier officiel lui demandant copie de celles-ci non réceptionnées,
Vu l'ultime réponse effectuée par le conseil des appelants le 7 mai 2025,
Vu l'article 906-2 dernier alinéa du code de procédure civile,
Attendu qu'entre le 21 janvier 2025 et le 22 avril 2025, le conseil des appelants pouvait notifier ses conclusions tel que prévu par l'article 908 du code de procédure civile, n'ayant pas été indisponible sur la totalité du délai de 3 mois,
Attendu que le conseil des appelants ne justifie pas d'une circonstance de caractère insurmontable l'empêchant de déposer ses écritures dans le délai légal prévu , elle-même reconnaissant que c'est sa secrétaire qui gère les mails et le RPVA en son absence,
Qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel des consorts [X] reçue le 21 janvier 2025;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 21 janvier 2025
Condamnons les appelants aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 27 Mai 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel,
Le greffier