Chambre 1-2, 27 mai 2025 — 24/11252

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE RADIATION

DU 27 MAI 2025

N° 2025/ 318

Rôle N° RG 24/11252 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVSP

Société [L] [D]

C/

SCI SL RETAIL PROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christian BELLAIS

Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04478.

APPELANTE

EIRL [L] [D]

représentée par son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 5]

représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SCI SL RETAIL PROVENCE

représentée par son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 4]

représentée par Me Sandra JUSTON substituée par Me BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Antoine PINEAU BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteure

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé en audience publique le 27 Mai 2025 par M. Gilles PACAUD, Président,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière présente lors du prononcé.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2018, faisant suite à un bail dérogatoire, la société civile immobilière SL Retail Provence a donné à bail commercial à l'entreprise individuelle à responsabilité limitée [L] [D] des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 6].

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, la société SL Retail Provence a fait délivrer à l'entreprise [L] [D] un commandement de payer la somme de 12 513,70 euros en principal au titre des loyers, charges et accessoires impayés, commandement visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, la société SL Retail Provence a fait assigner l'entreprise [L] [D], devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner l'expulsion du locataire et obtenir sa condamnation au paiement d'une provision au titre de la dette locative, la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle, outre le paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire en date du 12 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

- constaté la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 6] conclu par les parties ;

- ordonné l'expulsion de l'entreprise [L] [D] et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de l'ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;

- autorisé la société SL Retail Provence, en cas d'expulsion de l'entreprise [L] [D], à procéder à l'enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné l'entreprise [L] [D] à payer la société SL Retail Provencela somme de 24 740,84 euros à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 14 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- condamné l'entreprise [L] [D] à payer à la société SL Retail Provence :

- une indemnité d'occupation, à titre provisionnel, d'un montant trimestriel de 5 375 ,99 euros à compter du 14 avril 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;

- la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;

- rejeté toute autre demande.

Ce magistrat a, notamment, considéré que :

- l'entreprise [L] [D] ne s'acquittait plus régulièrement du loyer et des provisions sur charges prévus au contrat depuis le mois d'octobre 2023, la dette locative n'ayant cessé depuis lors de s'aggraver ;

- le désaccord entre la locataire et la société bailleresse sur le montant des charges locatives ne dispensait pas cette première de régler le loyer et les provisions sur charges ;

- la locataire ne démontrait pas la réalité de remises de loyers octroyés et non prises en compte, de paiements indus ou d'erreurs comptables à son détriment ;

- en l'absence de régularisation des causes du commandement dans le délai d'un mois, le contrat de bail avait été résilié en application