Chambre 1-5, 27 mai 2025 — 24/10869

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 24/10869 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUKI

Ordonnance n° 2025/[Localité 12]/77

Monsieur [C] [J]

représenté et assisté par Me Elie COHEN, avocat au barreau de NICE

Appelant

Commune [Localité 13]

représentée et assistée par Me Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;

Après débats à l'audience du 22 Avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 27 Mai 2025, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 3 septembre 2024 [C] [J] a interjeté appel du jugement prononcé le 8 août 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a :

Débouté Monsieur [C] [J] de sa demande de voir constater les chemins, Pas de l'Aï, [Localité 4], - CR6 (CR70), « Cimetière neuf ' CR57 », « La Verrerie ' CR8 » comme étant des chemins relevant de sa propriété ;

Jugé que les chemins Pas de l'Aï, [Localité 4], CR6 (CR70), « Cimetière neuf ' CR57 », « La Verrerie ' CR8 » constituent des chemins ruraux appartenant au domaine privé communal de la commune de [Localité 13] en application des dispositions des articles L.161-1 à L.161-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime - Condamné Monsieur [C] [J] à payer à la commune de [Localité 13] la somme de 3.000,00 ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Débouté Monsieur [C] [J] de sa demande de condamnation de la commune de [Localité 13] au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rejeté le surplus des demandes de Monsieur [C] [J] ;

Jugé n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement dont appel

Par conclusions d'incident notifiées le 6 mars 2025 [C] [J] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise.

Par conclusions d'incident notifiées le 17 avril 2025 la commune de [Localité 14] demande au conseiller de la mise en état de'rejeter la demande d'expertise et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens. Elle réplique que M.[J] sollicite pour la première fois une mesure d'expertise, que le contenu de la mission qu'il sollicite conduit à demander à un expert d'émettre un avis juridique sur des titres alors même que cela n'est pas envisageable, que les pièces nécessaires à la solution du litige ont déjà été communiquées en première instance.

Par conclusions notifiées le 18 avril 2025 [C] [J] maintient sa demande d'expertise. Il soutient qu'il est nécessaire de connaître la nature des chemins concernés par un avis technique.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de-non-recevoir et les exceptions de procédure.

L'article 907 du Code de procédure civile énonce que le Conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état et instruit en conséquence l'affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du même Code.

Sur la demande d'expertise

L'article 144 du code de procédure civile énonce que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L'article 145 du code de procédure civile précise que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Enfin l'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

[C] [J] est propriétaire d'une exploitation agricole à [Localité 14], divisée en plusieurs parcelles, traversée par des chemins d'exploitation et d'anciennes carraires. Les parties s'opposent sur la qualification des chemins Pas de l'Aï, [Localité 4], CR6 (CR70), « Cimetière neuf ' CR57 », « La Verrerie ' CR8 » en chemins ruraux et en voies communales.

[C] [J] qui soutient que ces quatre chemins sont de nature privée produit notamment l'analyse de M.[R] géomètre selon laquelle la carraire du Pas de l'Aï sur 800 mètres est de nature privé, que le fait qu'il y ait la mention « chemin à régulariser » pour la voie de la Verrerie signifie que ce chemin ne pourra être intégrer dans les chemins ruraux qu'après mutation foncière effective qui n'est