Chambre 1-2, 27 mai 2025 — 24/09339
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 MAI 2025
N° 2025/ 313
Rôle N° RG 24/09339 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOGJ
[G] [Z]
C/
[J] [S]
[D] [P]
S.A. HOPITAL PRIVE CLAIRVAL
Etablissement Public ONIAM CAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES (ONIAM)
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra GOLOVANOW
Me Virginie ROSSI
Me Cléa CAREMOLI
Me Bruno ZANDOTTI
Me Jean-François JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 26 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/01043.
APPELANT
Monsieur [R] [Z]
médecin, né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Virginie ROSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [P]
médecin, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Cléa CAREMOLI de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. HOPITAL PRIVE CLAIRVAL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
dont le siège social est situé [Adresse 11]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [S], né le [Date naissance 2] 1994, a été pris en charge au sein de la [Adresse 8] (désormais Hôpital Privé Clairval) à compter du 13 septembre 2018.
Le 25 septembre suivant, il a bénéficié d'une intervention chirurgicale consistant en une ligamentoplastie de la cheville droite réalisée par le docteur [D] [P] (chirurgien) et le docteur [R] [Z] (anesthésiste).
L'anesthésie locorégionale initale a été convertie en anesthésie générale, M. [S] ayant présenté, en per-opératoire, une inhalation massive sur régurgitation conduisant à des gestes de réanimation.
Dans les suites, il a été transféré en réanimation où une ventilation contrôlée avec curarisation et une antibiothérapie ont été mises en place.
Il a pu regagner son domicile le 8 octobre suivant.
S'interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, M. [J] [S] a, par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 février 2024, fait assigner le docteur [R] [Z], le docteur [D] [P], la société anonyme Hôpital Privé Clairval, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 26 juin 2024 , le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [T] [Y] pour y procéder ;
- laissé les dépens à la charge de M. [J] [S].
Selon déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2024, le docteur [R] [Z] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l'autorisation de M. [S].
Par dernières conclusions transmises le 31 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise du chef déféré et, statuant à nouveau :
- l'autorise à produire et remettre directement à l'