Chambre 1-2, 27 mai 2025 — 24/08466

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 27 MAI 2025

N° 2025/ 310

Rôle N° RG 24/08466 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKWD

Société VENDOME REGIONS

C/

S.A.R.L. CHARMASSON

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON

Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 26 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/01049.

APPELANTE

Société civile de placement immobilier VENDOME REGIONS

représentée par son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD substituée par Me BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Catherine MASQUELET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.R.L. CHARMASSON

représentée par son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteure

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié en date du 30 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Charmasson a vendu à la société civile de placement immobilier (SCPI) Vendôme régions un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6] à usage d'entrepôt et/ou d'activités moyennant un prix de 2 541 000 euros.

Une partie du prix de vente a été séquestrée auprès de l'étude notariale Exscen [Localité 5] à hauteur de 130 000 euros dans l'attente de la réalisation par le vendeur de travaux de mise en conformité, 15 000 euros dans l'attente de la réalisation par le vendeur d'un écran acoustique et de 15 000 euros dans l'attente de la transmission par le vendeur du DOE, du DIUO et de l'attestation de l'acquittement des primes définitives relatives au contrat dommages-ouvrage.

Reprochant à la société Vendôme régions de faire obstacle à la libération de la somme de 130 000 euros, la société Charmasson l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, afin que la libération de la somme susvisée à son profit soit ordonnée.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 26 juin 2024, ce magistrat a :

- ordonné la libération de la somme de 130 000 euros séquestrée entre les mains de Mme [K] [W], collaboratrice de Me [D] [O], notaire associé de l'étude Exscen [Localité 5], sise [Adresse 3] à [Localité 5], au profit de la société Charmasson ;

- condamné la société Vendôme régions à payer à la société Charmasson la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

-dit n'y avoir lieu à application de l'article en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a estimé, qu'alors même que les pièces versées aux débats par la société Charmasson établissaient la réalisation des travaux de conformité, la société Vendôme régions, qui était non comparante, ne se prévalait d'aucune contestation sérieuse à son obligation de libérer la somme séquestrée de 130 000 euros.

Suivant déclaration transmise au greffe le 3 juillet 2025, la société Vendôme régions a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de :

- juger que la somme de 130 000 euros doit lui revenir compte tenu du non-respect par la société Charmasson de ses obligations contractuelles ;

- la condamner à lui verser la somme en question ;

- la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait notamment valoir que :

- les travaux visant à lever les non-conformités en matière de sécurité incendie et de désenfumage devaient être réalisés dans les meilleurs délais et au plus tard le 30 mai 2022, soit dans les 6 mois suivant la vente ;

- la remise de la somme séquestrée de 130 000