Chambre 1-2, 27 mai 2025 — 24/08463
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 MAI 2025
N° 2025/ 309
Rôle N° RG 24/08463 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKP6
[N] [M]
C/
[B] [Z]
[I] [R] [J]
[V] [T] [J]
[U] [D] épouse [P]
[L] [A]
S.C.I. JUMAWA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascale DIEUDONNE
Me Loïc GIAUFFRET
Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES
Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de NICE en date du 23 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00478.
APPELANTE
Madame [N] [M]
née le 31 janvier 1995 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur [B] [Z]
appelant dans le dossier RG 24/8475
né le 31 janvier 1983 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Loïc GIAUFFRET, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [I] [J]
né le 10 mars 1949 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Thomas JEAN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Monsieur [V] [J]
né le 24 août 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Thomas JEAN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
S.C.I. JUMAWA
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Thomas JEAN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame [U] [D] épouse [P]
agent immobilier exerçant sous l'enseigne [P] CONSULTING IMMOBILIER - LOGIS PRESTO
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Madame [L] [A]
notaire,
née le 03 décembre 1973 à NICE, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Hélène BERLINER de la SCP BERLINER - DUTRERTRE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 avril 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme MOGILKA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant mandat en date du 30 avril 2018, madame [N] [M] et monsieur [B] [Z] ont confié à l'agence Ganz Consulting Immobilier la vente de leur maison située [Adresse 3].
Par acte authentique en date du 7 novembre 2018 établi par Maître [L] [A], la société civile immobilière Jumawa dont les associés sont messieurs [I] et [V] [J] a acquis la maison de Mme [M] et M. [Z].
Par actes de commissaire de justice en date des 22, 23, 27 février et 1er mars 2023, la société Jumawa et MM. [J] ont fait assigner Mme [M], M. [Z], Mme [U] [D] épouse [P], agent immobilier exerçant sous l'enseigne [P] Consulting Immobilier, et Me [A], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise portant sur les fondations de la maison objet de la vente et obtenir une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 23 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- rejeté les demandes de mise hors de cause de Mme [P] et Me [A] ;
- ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [O] [Y] ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentées par M. [Z] et Mme [P] ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [M] ;
- débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la société Jumawa et MM. [J] aux dépens.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
- la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs t