Chambre 1-2, 27 mai 2025 — 24/08415
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 MAI 2025
N° 2025/ 306
Rôle N° RG 24/08415 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKJ7
[Z] [O]
C/
[D] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS
Me Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS [C] PEZET ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 24 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°23/05665.
APPELANT
Monsieur [Z] [O]
né le 04 mai 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
Madame [D] [M]
née le 13 juin 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 avril 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme MOGILKA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [O] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] comportant quatre bâtiments et une cour sur le derrière.
Madame [D] [M] est propriétaire d'un appartement situé au sein de la copropriété voisine sis [Adresse 1] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, M. [O] a fait assigner Mme [M], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d'obtenir sa condamnation à enlever, sous astreinte, la totalité de l'installation de climatisation installée en surplomb au-dessus de sa propriété et au paiement d'une somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral et une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 24 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- rejeté les demandes présentées par M. [O] ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de M. [O].
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
- l'urgence et le péril imminent n'étaient pas démontrés ;
- l'empiètement n'était pas plus démontré ni l'existence de troubles anormaux du voisinage ;
- il existait ainsi des contestations sérieuses ;
- la demande de dommages et intérêts excédait les pouvoirs du juge des référés ;
- M. [O] ne justifiait pas d'un préjudice.
Par déclaration transmise le 2 juillet 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par dernières conclusions transmises le 9 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] conclut à la réformation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté ses demandes, dit n'y avoir lieu de faire droit à sa demande formulées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- condamner Mme [M] à procéder à la dépose de la totalité de l'installation de climatisation installée en façade, en surplomb au-dessus de sa propriété désignée au cadastre et sur son titre de propriété sous les références : [Adresse 7] - section O n° [Cadastre 3] pour 4a 14 ca dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois ;
- condamner Mme [M] au paiement de :
- la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral ;
- la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, tant de première instance que d'appel, y compris le coût du procès-verbal de constat du 10 juillet 2023 ;
- débouter Mme [M] de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] expose, notamment, que :
- l'installation de climatisation