Chambre 1-5, 27 mai 2025 — 24/06752
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/06752 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCYX
Ordonnance n° 2025/[Localité 4]/76
SCI D'INVESTISSEMENTS 2000
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
S.A.S. EQUINOX prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualité audit siège
représentée et assistée par Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. FLASH ECHAFAUDAGES
représentée et assistée par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l'audience du 22 Avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 27 Mai 2025, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 27 mai 2024 la Sci d'Investissements 2000 a interjeté appel du jugement prononcé le 17 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il a statué en ces termes':
CONDAMNE la SCI D'INVESTISSEMENTS 2000 à payer à la société FLASH ECHAFAUDAGES la somme de 25'444,80 euros TTC, pour la période du 1er avril 2021 au 16 novembre 2022, date de l'enlèvement du matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2021 sur la somme de 8'812,80 euros alors due TTC, avec anatocisme ;
DEBOUTE la SCI D'INVESTISSEMENTS 2000 de sa demande de garantie par la société EQUINOX ; CONDAMNE la SCI D'INVESTISSEMENTS 2000 aux dépens, avec distraction au profit de Me MAS, avocat, pour ce qui le concerne ;
CONDAMNE la SCI D'INVESTISSEMENTS 2000 à payer à la société FLASH ECHAFAUDAGES la somme de 1'800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI D'INVESTISSEMENTS 2000 à payer à la société EQUINOX la somme de 1'800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées le 13 novembre 2024 la Sas Flash Echafaudages a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour défaut d'exécution.
Par message transmis par le RPVA le 18 avril 2025 le conseil de la société Equinox a indiqué ne pas conclure sur l'incident car elle a reçu paiement des sommes à son profit.
La Sci d'Investissements 2000 n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de-non-recevoir et les exceptions de procédure.
L'article 907 du Code de procédure civile énonce que le Conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état et instruit en conséquence l'affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du même Code.
sur la radiation
L'article 524 du code de procédure civile énonce que «'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'».
En l'espèce il résulte des pièces produites à l'issue des conclusions d'incident que la décision querellée signifiée à l'appelante le 5 juin 2024 n'a reçu aucune exécution puisque les sommes mises à sa charge n'ont pas été versées à la Sas Flash Echafaudages.
Le fait que l'appelante ait vraisemblablement réglé les sommes dues au titre des frais irrépétibles à la société Equinox ne permet pas de considérer que la décision querellée a reçu une exécution parfaite et complète.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d'incident pour défaut d'exécution et de prononcer la radiation de l'instance d'appel.
sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner la Sci d'Investissements 2000 aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l'instance';
Condamnons la Sci d'Investissements 2000 aux dépens';
Fait à [Localité 3], le 27 Mai 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Copie délivrée aux parties ce jour.
Le greffier