Chambre 2-4, 27 mai 2025 — 21/17799

other Cour de cassation — Chambre 2-4

Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 2-4

N° RG 21/17799 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRZL

Ordonnance n° 2025/M119

ORDONNANCE DE PEREMPTION

Nous, Michèle JAILLET, Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,

Vu l'instance opposant :

Mme [I] [O] épouse [F]

Représentant : Me Hervé ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

à

Mme [L] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003525 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représentant : Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

***

Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 26 octobre 2021 dans le litige opposant Mme [I] [O] épouse [F] à Mme [L] [Y],

Vu la signification du jugement par acte du 25 novembre 2021,

Vu la déclaration d'appel de Mme [O] reçue au greffe le 16 décembre 2021,

Vu les conclusions au fond des parties,

Vu l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état le 10 janvier 2023,

Vu le soit-transmis adressé le 15 avril 2025 aux conseils des parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l'instance enrôlée sous le RG n°21/17799, en l'absence de diligences des parties depuis l'ordonnance d'incident rendue le 10 janvier 2023, et ce avant le 14 mai 2025,

Vu les observations transmises le 17 avril 2025 par le conseil de l'appelante mentionnant qu'au vu du revirement de jurisprudences de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, la péremption ne court plus et ne doit pas être retenue,

Vu les observations du conseil de l'intimée demandant de voir déclarer l'instance périmée, Mme [O] - s'appuyant à tort sur les quatre arrêts rendus par la 2ème Ch Civ de la Cour de cassation le 7 mars 2024 - n'ayant pas signifier de conclusions postérieurement à l'ordonnance d'incident du 10 janvier 2023, le jugement querellé ayant dès lors acquis force de chose jugée,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la péremption

L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

L'article 386 du code de procédure civile dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'

L'article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend désormais de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.

Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l'instance et la continuer.

Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. Le mot 'diligence' doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.

Seules les diligences des parties ont un effet interruptif. En l'espèce, les parties n'ont accompli aucune diligences depuis le prononcé de l'ordonnance d'incident rendue le 10 janvier 2023.

Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile.

La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

En l'absence de diligences des parties depuis le 10 janvier 2023 ainsi qu'en atteste l'historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca de la Cour, il convient de constater d'office la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 21/17799 de notre greffe.

Sur les dépens

Mme [O], appelante, doit être condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Statuant par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constatons d'office la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/17799 de notre greffe,

Condamnons Mme [I] [O] épouse [F] aux dépens d'appel,

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à

disposition de l'ordonnance au greffe de la cour,

Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait