Chambre 1-1, 27 mai 2025 — 21/05339
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2025
N° 2025/ 227
Rôle N° RG 21/05339 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIK4
[A] [O]
[Y] [O]
[I] [P]
[J] [P]
[N] [P]
C/
SARL IMMO GTI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie MUSACCHIA
Me Armand ANAVE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 29 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00478.
APPELANTS
Monsieur [A] [O]
Né le 11 Mars 1965 à [Localité 7] (ALGERIE)
Demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [O]
Née le 02 Octobre 1953 à [Localité 7] (ALGERIE)
Demeurant [Adresse 1] (ALGERIE)
Madame [I] [P]
Née le 05 Janvier 1972 à [Localité 7] (ALGERIE)
Demeurant [Adresse 8] (MAROC)
Madame [J] [P]
Née le 08 Décembre 1973 à [Localité 7] (ALGERIE)
Demeurant [Adresse 4]
Madame [N] [P]
Née le 26 Avril 1975 à [Localité 7] (ALGERIE)
Demeurant [Adresse 5]
tous les cinq représentés par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. IMMO G.T.I
Représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
Demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Armand ANAVE de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par contrat conclu le 1er janvier 2008, la SARL Immo G.T.I, agissant en qualité de mandataire de M. [L] [O] et Mme [K] [E] épouse [O], a donné à bail à Mme [D] [G], un appartement sis [Adresse 3], pour une durée de trois ans, renouvelable tacitement.
M. et Mme [O] sont décédés, laissant pour leur succéder, M. [A] [O], Mme [Y] [O], Mme [I] [P], Mme [J] [P] et Mme [N] [P] (les consorts [O] [P]) qui ont décidé de mettre le bien en vente.
Reprochant à la SARL Immo G.T.I de n'avoir pas fait diligence auprès de la locataire en lui délivrant dans les délais un congé pour vente, les consorts [O] [P] l'ont assignée devant le tribunal judiciaire de Nice en dommages-intérêts par acte du 11 décembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 29 mars 2021, le tribunal a :
- dit que la SARL Immo G.T.I a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
- débouté les consorts [O] [P] de leur demande de dommages et intérêts ;
- condamné la SARL Immo G.T.I à verser aux consorts [O] [P] la somme de 100 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- condamné la SARL Immo G.T.I aux dépens.
Pour retenir une faute de la SARL Immo G.T.I, le tribunal a considéré qu'elle ne justifiait pas avoir donné congé à la locataire conformément aux instructions de ses mandants et en ce sens, manqué à ses obligations de mandataire. En revanche, il a estimé que les demandeurs ne démontraient pas le dommage allégué.
Par acte du 12 avril 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les consorts [O] [P] ont relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 18 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 23 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, les consorts [O] [P] demandent à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
' le confirmer en ce qu'il a retenu que la SARL Immo G.T.I a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
' condamner la SARL Immo G.T.I. à leur payer la somme de 47 000 euros en réparation de leur préjudice financier et la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral et subsidiairement 30 000 euros en réparation d'une perte de chance et 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
' condamner la SARL Immo G.T.I. au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, notifiées le 28 février 2025, auxquelles il convien