Chambre 2-4, 27 mai 2025 — 21/02403
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 21/02403 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG62T
Ordonnance n° 2025/M113
ORDONNANCE DE PEREMPTION
Nous, Michèle JAILLET,Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,
Vu l'instance opposant :
M. [V] [M]
Représentant : Me Philippe MONNET de la SELARL PHILIPPE MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant
à
Mme [G] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004817 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentant : Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 03 décembre 2020 dans le litige opposant M. [V] [M] à son ex-épouse Mme [G] [F],
Vu la déclaration d'appel de M. [M] reçue au greffe le 16 février 2020,
Vu les conclusions au fond des parties, les dernières ayant été notifiées le 02 mars 2022,
Vu le soit-transmis adressé le 15 avril 2025 aux conseils des parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l'instance enrôlée sous le RG n°21/02403, en l'absence de diligences depuis le 02 mars 2022, et ce avant le 14 mai 2025,
Vu les observations transmises le 17 avril 2025 par le conseil de l'appelant mentionnant que la péremption ne pouvait pas lui être opposée, n'ayant plus de diligences à effectuer et ayant accompli toutes les charges procédurales lui incombant tel que précisé par l'arrêt du 7 mars 2024,
Vu les observations du conseil de l'intimée transmises le 05 mai 2025 mentionnant être dans l'attente de la fixation de ce dossier et qu'il n'y a pas péremption, au regard de l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 mars 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption
L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L'article 386 du code de procédure civile dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'
L'article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend désormais de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.
Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l'instance et la continuer.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. Le mot 'diligence' doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Seules les diligences des parties, qui n'ont jamais sollicité la fixation du dossier, ont un effet interruptif.
Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile.
La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En l'absence de diligences des parties depuis le 02 mars 2022 ainsi qu'en atteste l'historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca de la Cour, il convient de constater d'office la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 21/02403 de notre greffe.
Sur les dépens
M. [M], appelant, doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constatons d'office la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/02403 de notre greffe,
Condamnons M. [V] [M] aux dépens d'appel,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l'ordonnance au greffe de la cour,
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 3], le 27 Mai 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties le :
copie adressée aux parties le :
Le greffier