Chambre 2-4, 27 mai 2025 — 20/13022

other Cour de cassation — Chambre 2-4

Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 2-4

N° RG 20/13022 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWEZ

Ordonnance n° 2025/M116

ORDONNANCE DE PEREMPTION

Nous, Michèle JAILLET, Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,

Vu l'instance opposant :

M. [G] [W] [F]

Représentant : Me Florent HERNECQ de la SELARL SELARL FLORENT HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant

à

Mme [P] [X] [R] divorcée [W] [F]

Représentant : Me Sandra JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

***

Vu le jugement contradictoire rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille le 12 novembre 2020 dans le litige opposant M. [G] [W] [F] à son ex-épouse Mme [P] [R] divorcée [W] [F],

Vu la déclaration d'appel de M. [W] [F] reçue au greffe le 23 décembre 2020,

Vu la constitution de l'intimée, qui ne justifie pas avoir réglé son timbre fiscal,

Vu les conclusions au fond des parties, les dernières ayant été notifiées le 30 mars 2023,

Vu le soit-transmis adressé le 03 avril 2025 aux conseils des parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l'instance enrôlée sous le RG n°20/13022, en l'absence de diligences depuis le 30 mars 2023, et ce avant le 07 mai 2025,

Vu le courriel transmis le 05 mai 2025 par le conseil de l'appelant mentionnant qu'effectivement aucune diligence n'avait été accomplie depuis plus de deux ans suivant la date du 30 mars 2023, la péremption n'était pas encourue au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation depuis le 7 mars 2024, et sollicitant la fixation de l'affaire,

Vu l'absence d'observations du conseil de l'intimée à la date du 21 mai 2025,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la péremption

L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

L'article 386 du code de procédure civile dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'

L'article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend désormais de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.

Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l'instance et la continuer.

Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. Le mot 'diligence' doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.

Seules les diligences des parties ont un effet interruptif. Les parties, qui n'ont jamais justifié de l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, n'ont pas sollicité la fixation de l'affaire avant le 5 mai 2025, soit postérieurement au soit-transmis du magistrat de la mise en état du 03 avril 2025. Ils ne démontrent pas plus avoir engagé une mesure amiable.

Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile.

La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

En l'absence de diligences des parties depuis le 30 mars 2023 ainsi qu'en atteste l'historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca de la Cour, il convient de constater d'office la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 20/13022 de notre greffe.

Sur les dépens

M. [W] [F], appelant, doit être condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Statuant par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constatons d'office la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 20/13022 de notre greffe,

Condamnons M. [G] [W] [F] aux dépens d'appel,

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à

disposition de l'ordonnance au greffe de la cour,

Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait à [Localité 3], le 27 Mai 2025

Le greffier Le conseiller de la mise en état

copie délivrée a