Chambre 2-4, 27 mai 2025 — 20/05895
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 20/05895 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7AS
Ordonnance n° 2025/M115
ORDONNANCE DE PEREMPTION
Nous, Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,
Vu l'instance opposant :
M. [N], [L], [D], [S] [E]
Représentant : Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
Appelant
à
Mme [L] [X] divorcée [E]
Représentant : Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Didier [G]
Représentant : Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE
Intimés
***
Vu l'arrêt avant dire droit de la Chambre 2-4 de cette Cour du 27 octobre 2021, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties dans le litige opposant M. [N] [E] à Mme [L] [X] divorcée [I] et Maître [U] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [E],
Vu le soit-transmis adressé le 03 avril 2025 aux conseils des parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l'instance enrôlée sous le RG n°20/05895, en l'absence de diligences depuis le 23 janvier 2023, et ce avant le 07 mai 2025,
Vu le courriel transmis le 17 avril 2025 par le conseil de Me [G], intimé, mentionnant que la liquidation judiciaire de M. [E] a été clôturée pour insuffisance d'actif le 19 juillet 2022 publiée au BODACC le 29 juillet 2022, l'entreprise de M. [H] ayant fait l'objet d'une radiation subséquente au RCS de [Localité 4] le 30 mai 2024, raison pour laquelle elle a cessé d'intervenir aux intérêts du liquidateur judiciaire ès-qualités dont il a été mis fin aux fonctions,
Vu les l'absence d'observations des conseils de l'appelant et de l'autre intimée constituée à la date du 21 mai 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption
L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L'article 386 du code de procédure civile dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'
L'article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend désormais de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.
Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l'instance et la continuer.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. Le mot 'diligence' doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Seules les diligences des parties ont un effet interruptif. Aucune diligence ni information des parties n'a été donnée depuis le sursis à statuer prononcé le 27 octobre 2021 alors même que le conseil de Me [G] indique que la liquidation judiciaire de M. [I] a été prononcée le 19 juillet 2022.
Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile.
La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En l'absence de diligences des parties depuis le 23 janvier 2023 ainsi qu'en atteste l'historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca de la Cour, il convient de constater d'office la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 20/05895 de notre greffe.
Sur les dépens
M. [N] [E], appelant, doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constatons d'office la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 20/05895 de notre greffe,
Condamnons M. [N] [E] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à
disposition de l'ordonnance au greffe de la cour,
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 3], le 27 Mai 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
copie délivrée aux avocats des pa