Chambre 2-4, 27 mai 2025 — 20/03514

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 2-4

N° RG 20/03514 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFW6X

Ordonnance n° 2025/M112

ORDONNANCE DE PEREMPTION

Nous, Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,

Vu l'instance opposant :

M. [G] [F]

Représentant : Me Florence ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant

à

Mme [Y] [N] [K] [F] épouse [U]

Représentant : Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

***

Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 14 janvier 2020 dans le litige opposant Mme [Y] [F] épouse [U] à

son frère M. [G] [F],

Vu la déclaration d'appel de M. [G] [F] reçue au greffe le 06 mars 2020,

Vu les conclusions au fond des parties, les dernières ayant été notifiées le 14 septembre 2020,

Vu le soit-transmis adressé le 03 avril 2025 aux conseils des parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l'instance enrôlée sous le RG n°20/03514, en l'absence de diligences depuis le 14 septembre 2020, et ce avant le 07 mai 2025,

Vu le courriel transmis le 17 avril 2025 par le conseil de l'appelant mentionnant notamment qu'elle s'est constituée en lieu et place de Me [H] le 19 septembre 2022 et que Me [C] [S] a fait de même le 21 décembre 2023, que toutes les parties ont accompli les charges procédurales leur incombant et que selon la jurisprudence de la Cour de cassation du 7 mars 2024, la péremption doit être écartée,

Vu l'absence d'observations du conseil de l'intimée à la date du 21 mai 2025,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la péremption

L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

L'article 386 du code de procédure civile dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'

L'article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend désormais de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.

Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l'instance et la continuer.

Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. Le mot 'diligence' doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion ; telle n'est pas le cas d'une constitution en lieu et place d'un avocat remplaçant un conseil parti à la retraite ou devenu honoraire.

La première demande de calendrier de procédure et de fixation est contenue dans le courrier adressé le 17 avril 2025 par le conseil de l'appelant, soit postérieurement au soit-transmis du 03 avril 2025 du magistrat de la mise en état.

Seules les diligences des parties ont un effet interruptif.

Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile.

La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

En l'absence de diligences des parties depuis le 14 septembre 2020 ainsi qu'en atteste l'historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca de la Cour, il convient de constater d'office la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 20/03514 de notre greffe.

Sur les dépens

M. [G] [F], appelant, doit être condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Statuant par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constatons d'office la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 20/03514 de notre greffe,

Condamnons M. [G] [F] aux dépens d'appel,

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à

disposition de l'ordonnance au greffe de la cour,

Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

copie le :