Chambre 2-4, 27 mai 2025 — 19/14329

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 2-4

N° RG 19/14329 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3V2

Ordonnance n° 2025/M109

ORDONNANCE DE PEREMPTION

Nous, Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,

Vu l'instance opposant :

M. [W] [X]

Représentant : Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE

Appelant

à

M. [C] [X]

Représentant : Me Thimothée JOLY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimé

***

Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 29 août 2019 dans le litige opposant M. [W] [X] à M. [C] [X],

Vu la déclaration d'appel de M. [W] [X] reçue au greffe le 10 septembre 2019,

Vu l'absence de paiement du timbre fiscal par l'intimé,

Vu les conclusions au fond des parties, les dernières ayant été notifiées le 05 décembre 2019,

Vu le soit-transmis adressé le 03 avril 2025 aux conseils des parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l'instance enrôlée sous le RG n°19/14329, en l'absence de diligences depuis le 05 décembre 2019, et ce avant le 07 mai 2025,

Vu l'absence de réponse et d'observations des conseils des parties à la date du 21 mai 2025,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la péremption

L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

L'article 386 du code de procédure civile dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'

L'article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend désormais de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.

Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l'instance et la continuer.

Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. Le mot 'diligence' doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.

Seules les diligences des parties ont un effet interruptif.

Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile.

La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

En l'absence de diligences des parties depuis le 05 décembre 2019 ainsi qu'en atteste l'historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca de la Cour, il convient de constater d'office la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 19/14329 de notre greffe.

Sur les dépens

M.[W] [X], appelant, doit être condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Statuant par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constatons d'office la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 19/14329 de notre greffe,

Condamnons M. [W] [X] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour,

Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le conseiller de la mise en état