Chambre sociale, 27 mai 2025 — 24-12.975

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 27 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10512 F Pourvois n° Z 24-12.975 A 24-12.976 B 24-12.977 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025 1°/ M. [F] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [I] [B], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [E] [V], domicilié [Adresse 4], ont formé respectivement les pourvois n° Z 24-12.975, A 24-12.976 et B 24-12.977 contre trois arrêts rendus le 13 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans les litiges les opposant à la société Nomad, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [H], [B] et [V], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Nomad, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 24-12.975, A 24-12.976 et B 24-12.977 sont joints. 2. Le moyen de cassation de chacun des pourvois, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [H], [B] et [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.