Chambre sociale, 27 mai 2025 — 24-12.382
Textes visés
- Article L. 3121-61 du code du travail.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 27 mai 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 554 F-D Pourvoi n° E 24-12.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025 La société Clinique Rech, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-12.382 contre l'arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [P] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Clinique Rech, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 février 2024), M. [K] a été engagé en qualité de médecin de garde, classé au coefficient 434 de la grille « médecin généraliste » de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 applicable à la relation de travail, le 28 juin 2005 par la société Clinique Rech. 2. A compter de 2011, il a occupé des mandats de représentant du personnel. 3. Par avenant du 21 mars 2013, le salarié a été affecté au poste de médecin coordonnateur et a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours. 4. Le 25 février 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. 5. Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 mai 2019, il a été déclaré inapte à son poste le 23 septembre 2019 puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 décembre 2019. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur et le moyen du pourvoi incident du salarié 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 4 896,45 euros à titre d'indemnité réparant le préjudice résultant d'une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions du forfait annuel en jours, alors « que l'article L. 3121-61 du code du travail dispose que "Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause conventionnelle ou contractuelle contraire, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification" ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a affirmé qu'elle disposait d'éléments suffisants pour fixer le montant de l'indemnité correspondant au préjudice subi par le salarié en raison d'une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées à la somme de 4 896,45 euros, aucun de ses motifs ne caractérise concrètement une disproportion entre la rémunération et les sujétions du travail, la cour d'appel s'étant exclusivement attachée au contenu de la convention de forfait "qui serait privée d'effet" et à l'insuffisance des éléments de preuve fournis par l'employeur quant au suivi des temps de travail ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-61 (anciennement L. 3121-47) du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-61 du code du travail : 8. Aux termes de ce texte, lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause conventionnelle ou contractuelle contraire, saisir le juge judiciair