Chambre commerciale, 28 mai 2025 — 24-13.571
Texte intégral
COMM. LC COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 28 mai 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10298 F Pourvoi n° X 24-13.571 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2025 La société Carrières Iribarren, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-13.571 contre l'arrêt n° RG : 22/02892, rendu le 30 janvier 2024 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la direction régionale des douanes et droits indirects de Poitiers, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la direction générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Carrières Iribarren, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects de Poitiers, de la direction générale des douanes et droits indirects, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrières Iribarren aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects et au directeur régional des douanes et droits indirects de Poitiers la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.