Chambre commerciale, 28 mai 2025 — 23-13.578

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. AX COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 28 mai 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10297 F Pourvoi n° J 23-13.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2025 M. [F] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-13.578 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [U], demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire ad hoc de la socièté Audit associés Méditerranée, 2°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société Cmj, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], société civile, défendeurs à la cassation. La socièté Cmj a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [H], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [L], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Cmj, de la SCP Duhamel, avocat de la société Audit associés Méditerranée, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [H] et la socièté Cmj aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, condamne M. [H] à payer à M. [L] et à M. [U], en qualité de mandataire ad'hoc de la socièté Audit associés Méditerrannée, la somme globale de 3 000 euros, et condamne la socièté Cmj à payer à M. [U], en qualité de mandataire ad'hoc de la socièté Audit associés Méditerrannée, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.