Chambre commerciale, 28 mai 2025 — 24-13.016
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 28 mai 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10287 F Pourvoi n° U 24-13.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2025 M. [D] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-13.016 contre l'arrêt n° RG 23/04908 rendu le 6 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Iq eq management, société par actions simplifiée, dont le siège [Adresse 3], représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement la société Mcs et associés, société par actions simplifiée à associée unique, ayant son siège social [Adresse 1], venant aux droits de la Société générale, en vertu d'un bordereau de cession de creances en date du 3 août 2020, conforme aux dispositions du code monétaire et financier, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [H], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Iq eq management, représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement la société Mcs et associés, venant aux droits de la Société générale, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Iq eq management, représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement la société Mcs et associés, venant aux droits de la Société générale, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.