Chambre commerciale, 28 mai 2025 — 24-13.370
Textes visés
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2025 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 296 F-D Pourvoi n° D 24-13.370 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2025 1°/ La société Theo v2, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [R] [V], agissant en qualité de liquidateur de la société Theo v2, ont formé le pourvoi n° D 24-13.370 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Les Petits [L], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Theo v2 et MJA, ès qualités, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Les Petits [L], après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société MJA, en sa qualité de liquidateur de la société Theo v2, de sa reprise d'instance. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2023) et les productions, le 20 janvier 2016, la société Theo v2 a consenti un bail commercial à la « société LPL, SAS en cours de création, dont le siège social sera établi au [Adresse 3]. Représentée par sa présidente Madame [L] [C] qui s'engage à fournir sous 2 mois à compter de la signature du bail le Kbis de ladite société ». 3. L'article 40 des statuts de la société LPL, signés le 4 février 2016, stipule que « l'état des actes accomplis au nom de la société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la société, est annexé aux présents statuts (...) La signature des présents statuts emportera reprise de ces engagements pour la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés ». 4. La société LPL a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 14 mars 2016. 5. Le 29 août 2017, la société LPL a assigné la société Theo v2 en annulation du bail. 6. Le 30 mai 2024, la société Theo v2 a été mise en liquidation judiciaire, la société MJA étant désignée en qualité de liquidateur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société Théo v2 et la société MJA, ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer nul le bail du 20 janvier 2016, de rejeter la demande principale de la société Theo v2 tendant à voir condamner la société LPL à lui payer la somme de 600 000 euros au titre des loyers restant dus jusqu'au 5 juillet 2019 ainsi que sa demande subsidiaire tendant à voir condamner la société LPL à lui payer la somme de 108 913 euros au titre du solde restant dû sur le préavis de six mois, et de la condamner à restituer à la société LPL la somme de 81 500 euros payée au titre du premier loyer trimestriel et du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2016, alors « que si l'acte accompli avant l'immatriculation d'une société commerciale ne mentionne pas expressément qu'il est passé "au nom" ou "pour le compte" de la société en formation, le juge est tenu d'apprécier, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l'acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas que l'acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation, la société pouvant ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits ; qu'en affirmant que le contrat de bail conclu le 20 janvier 2016, bien qu'expressément visé en annexe des statuts de la société LPL signés le 4 février 2016, parmi les actes accomplis au nom de la société en formation et repris par cette société au jour de son immatriculation le 14 mars 2016, devait être annulé pour avoir été conclu par "par la société LPL, SAS en cours de création [ ] représentée par sa présidente Mme [L]" et donc "par une personne dépourvue de toute existence juridique", sans rechercher s'il ne résultait pas des mentions de l'acte, mais aussi de l'ensemble des circonstances de la cause que, nono