Chambre commerciale, 28 mai 2025 — 24-13.182

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 1103 et 1231-1 du code civil.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2025 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 291 F-D Pourvoi n° Z 24-13.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2025 La société Forlam, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-13.182 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Sofico, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Forlam, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Sofico, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2024), le 16 octobre 2018, la société Sofico s'est engagée, sous diverses conditions suspensives, à céder à la société Forlam l'intégralité des actions composant le capital social de la société Vermigli. 2. Le 3 janvier 2019, après levée des conditions suspensives, l'acquisition a été réalisée et les parties ont signé le même jour une convention de garantie d'actif et de passif consentie par la société Sofico comportant, d'une part, diverses déclarations sur la situation de la société cédée, d'autre part, des engagements d'indemnisation au cas où apparaîtraient des suppléments de passif ou des diminutions d'actif postérieurement à l'acquisition par rapport aux comptes annuels 2017. 3. La société Sofico ayant contesté la réclamation formée après la cession par la société Forlam, cette dernière l'a assignée en réparation de son préjudice au titre du dol ainsi que sur le fondement de la garantie d'actif et de passif. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. La société Forlam fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie d'actif et de passif, alors « qu'elle avait mandaté initialement la société Eight Advisory pour qu'elle procède à un audit de la comptabilité de la société Vermigli dans le cadre de l'acquisition de cette société ; que le tribunal de commerce avait ainsi relevé que "le cessionnaire a mandaté dans le cadre de ses due diligences une société de réputation internationale Eight Advisory" ; que la société Forlam avait pour sa part rappelé que "afin de confirmer l'offre comprise dans la lettre d'intention, Forlam a mandaté la société Eight Advisory pour qu'elle procède à des due diligences sur les problématiques identifiées par Forlam et reprises dans la lettre d'intention" ; que la société Sofico, enfin, avait rappelé que l'audit financier de la société Vermigli "a été mené par la société Eight Advisory, laquelle a rendu son rapport complet le 15 novembre 2018", de sorte que "l'évaluation des stocks et de la méthode de valorisation comptable faisaient partie des diligences que Eight Advisory devaient opérer" ; qu'en retenant que le rapport établi par la société Ernst & Young était affecté d'un défaut d'impartialité parce que cette société avait "été mandatée dans le cadre de l'acquisition de la société Vermigli", quand ce n'était pas la société Ernst & Young, mais la société Eight Advisory, qui avait été mandatée pour réaliser un audit financier de la société Vermigli dans le cadre de son acquisition, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Après avoir relevé que la société Forlam se prévalait d'un rapport établi par la société Ernst & Young, l'arrêt retient que cette société ayant été mandatée par la cessionnaire lors de l'acquisition de la société Vermigli, il présente un défaut d'impartialité qui impose de l'écarte