Troisième chambre civile, 28 mai 2025 — 23-23.572
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 28 mai 2025 Rejet non spécialement motivé M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10291 F Pourvoi n° X 23-23.572 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-23.572 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Patios, dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic la société Agence Degout,, [Adresse 4], venant aux droits de la société Ap'Immo à l'enseigne Patitifa immobilier 2°/ à la société JCT, société civile immobilière, 3°/ à la société LMJ, société civile immobilière, 4°/ à la société JCC, société civile immobilière, toutes trois ayant leur siège [Adresse 5], 5°/ à la société Fiumarella, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société Socotec Polynésie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 7°/ à M. [E] [J], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fiumarella, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés JCT, LMJ et JCC, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Abgrall, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Patios, la société Socotec Polynésie et M. [J]. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.