Troisième chambre civile, 28 mai 2025 — 23-19.428
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 28 mai 2025 Rejet non spécialement motivé M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10290 F Pourvoi n° T 23-19.428 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 1°/ M. [O] [T], domicilié [Adresse 1], 2°/ le groupement foncier rural Haras du Gapeau, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° T 23-19.428 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Eco granulats, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en redressement judiciaire, 2°/ à la société Anasta, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Eco granulats, 3°/ à la société JP Louis et A. Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Eco granulats, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [T] et du groupement foncier rural Haras du Gapeau, de Me Bertrand, avocat de la société Eco granulats et des sociétés Anasta et JP Louis et A. Lageat, ès qualités, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Abgrall, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte aux sociétés Anasta et JP Louis et A. Lageat, respectivement, prises en leur qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Eco granulats, de leur intervention. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] et le groupement foncier rural Haras du Gapeau aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le groupement foncier rural Haras du Gapeau et les condamne à payer à la société Eco granulats et aux sociétés Anasta et JP Louis et A. Lageat, respectivement, prises en leur qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Eco granulats, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.