Troisième chambre civile, 28 mai 2025 — 24-10.355

Irrecevabilité Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 606 et 608 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 28 mai 2025 Irrecevabilité non spécialement motivée M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10289 F Pourvoi n° B 24-10.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 1°/ Mme [E] [W], épouse [G], 2°/ M. [S] [G], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° B 24-10.355 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [F] [U], 2°/ à Mme [Y] [X], épouse [U], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à la société Agence Guy Olivier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Diatech, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [G], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [U], après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillaudier, conseiller rapporteur, Mme Abgrall, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.