Troisième chambre civile, 28 mai 2025 — 23-22.568
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 28 mai 2025 Rejet non spécialement motivé M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10288 F Pourvoi n° F 23-22.568 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 Mme [E] [G], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-22.568 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillaudier, conseiller rapporteur, Mme Abgrall, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.