Troisième chambre civile, 28 mai 2025 — 23-17.648
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 28 mai 2025 Rejet non spécialement motivé M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10287 F Pourvoi n° G 23-17.648 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 La société Le Rejallant, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 23-17.648 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Camping du Rejallant, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société d'Architecture Daniel Antoine et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société de Keating, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [F] [R], prise en sa qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de la société Le Rejallant, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Le Rejallant, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société d'Architecture Daniel Antoine et compagnie, de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société Camping du Rejallant, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillaudier, conseiller rapporteur, Mme Abgrall, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Rejallant aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.