Troisième chambre civile, 28 mai 2025 — 23-17.728

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 28 mai 2025 Rejet non spécialement motivé M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10282 F Pourvoi n° V 23-17.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 M. [D] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 23-17.728 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9-A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BL agents, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société [N] Costentin investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à Mme [M] [W], divorcé [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Mme [W] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [H], et de Mme [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société BL agents, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pety, conseiller rapporteur, Mme Abgrall, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [H] et Mme [W] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [N] Costentin investissements. 2. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [H] et Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.