Troisième chambre civile, 28 mai 2025 — 23-22.946
Textes visés
- Articles 4 et 954, alinéa 6, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2025 Cassation partielle sans renvoi M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 259 F-D Pourvoi n° S 23-22.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 La société TP Colle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 23-22.946 contre deux arrêts rendus les 23 juin 2022 et 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Metz (respectivement 3ème chambre et chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Manulor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société TLI, 2°/ à la société Mariotti et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société TP Colle, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Manulor, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, Mme Abgrall, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 juin 2022, examinée d'office 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code. 2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 3. La société TP Colle s'est pourvue en cassation contre deux arrêts rendus par la cour d'appel de Metz, l'un le 23 juin 2022, l'autre le 21 septembre 2023, mais aucun des moyens contenus dans le mémoire n'est dirigé contre le premier arrêt. 4. Il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 23 juin 2022. Faits et procédure 5. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 septembre 2023), la société TLI, aux droits de laquelle vient la société Manulor, a conclu avec la société TP Colle, pour la construction d'un centre commercial et de loisirs, un marché à forfait concernant le lot VRD. 6. Des travaux supplémentaires ont été exécutés. 7. La société TP Colle a assigné la société TLI en paiement de factures impayées. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 9. La société TP Colle fait grief à l'arrêt du 21 septembre 2023 d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société TLI à payer la somme de 183812,58 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013 et de condamner la société Manulor, venant aux droits de la société TLI, à lui payer la seule somme de 94 113,99 euros TTC, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour apprécier l'existence d'un bouleversement de l'économie du contrat, que seuls quatre bâtiments ont été construits sur les six prévus initialement, sans répondre aux conclusions de la société TP Colle faisant valoir que la société TLI avait renoncé à réaliser le bâtiment 6 parce qu'elle avait vendu la parcelle pour la construction d'un drive et que la société TP Colle avait réalisé la voirie initialement prévue pour desservir le bâtiment 6 conformément au marché de base, de sorte que la société TLI avait vendu la parcelle avec les voiries déjà réalisées par la société TP Colle, ce dont il résultait que la renonciation de la société TLI à la construction du bâtiment n'avait pas eu pour effet de diminuer les travaux effectivement réalisés par la société TP Colle au titre du marché forfaitaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 10. La cour d'appel a constaté que seuls quatre bâtiments sur les six initialement prévus avaient été construits