Troisième chambre civile, 28 mai 2025 — 23-20.177
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2025 Rejet M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 257 F-D Pourvoi n° H 23-20.177 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 1°/ M. [Z] [S], domicilié [Adresse 3], 2°/ la Mutuelle des architectes français, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 23-20.177 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la Mutuelle de Poitiers assurances, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à Mme [W] [R], épouse [B], 3°/ à M. [M] [B], tous deux domiciliés [Adresse 7], 4°/ à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 5], 5°/ à la société Axa assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à la société Atlantique toiture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [S] et de la Mutuelle des architectes français, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Mutuelle de Poitiers assurances, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. et Mme [B], après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, Mme Abgrall, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 juin 2023), M. et Mme [B] (les maîtres de l'ouvrage) ont fait édifier une maison à ossature bois sous la maîtrise d'oeuvre de M. [S], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF). 2. Le lot ossature bois, charpente et couverture a été confié à la société Atlantique toiture, assurée auprès de la Mutuelle de Poitiers assurances, et le lot menuiserie a été confié à l'entreprise [Z] [I], assurée auprès de la société Axa France IARD. 3. Les travaux ont été réceptionnés le 21 juin 2006, sans réserves. 4. Se plaignant de désordres, les maîtres de l'ouvrage ont assigné, après expertise, les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation sur le fondement de la garantie décennale. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. [S] et la MAF font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la Mutuelle de Poitiers assurances et de les condamner, en conséquence, in solidum avec d'autres parties à verser aux maîtres de l'ouvrage diverses indemnités, alors : « 1°/ que constitue une clause d'exclusion de garantie la clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie souscrite en considération de circonstances particulières tenant à la réalisation de l'activité déclarée ; qu'ainsi, dans le cadre d'une activité déclarée portant sur la réalisation de charpente en bois et de structure en bois, constitue une clause d'exclusion de garantie celle qui exclut "les maisons et bâtiments à ossature bois, tels que visés par le DTU 31-2 ou les textes qui s'y rattacheraient ou qui lui seraient substitués" ; qu'en décidant que cette clause constituait une condition de la garantie délimitant l'activité assurée, la cour d'appel a violé les articles L. 113-1 et L. 241-1 du code des assurances ; 2°/ que la garantie de l'assureur de responsabilité décennale des constructeurs se rapporte au secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur, sans autre restriction possible que les clauses d'exclusion prévues à l'article A 243-1 du code des assurances ; qu'à ce titre, en particulier, aucune restriction de garantie ne peut être inférée des modalités d'exécution des travaux ; qu'en appliquant, dans le cadre d'une activité déclarée de réalisation de charpente en bois et de structure en bois, une clause écartant de la garantie les "maisons et bâtiments à ossature bois", qui constitue une modalité d'exécution de l'activité déclarée et ne pouvait justifier un refus de garantie, la cour d'appel a violé les articles L. 243-8 et A243-1 du code des assurances ; 3°/ que, même si l'assuré a exercé une activité ne relevant pas de l'activité déclarée à l'assureur, l'assureur ne peut dénier sa garantie que s'il est établi que les travaux à l'origine des désordres ne relèvent pas, ne serait-ce que pour partie, de la seule activité déclarée ; qu'en éca