Troisième chambre civile, 28 mai 2025 — 23-22.392
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2025 Cassation partielle M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 254 F-D Pourvoi n° Q 23-22.392 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-22.392 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Guy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [T], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Guy, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Abgrall, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 2023), Mme [T] a confié à la société Guy des travaux de couverture et d'isolation d'un bâtiment comprenant deux toitures. 2. Se plaignant d'infiltrations d'eau, Mme [T] a assigné la société Guy en indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre des désordres, alors « que dans ses conclusions d'appel, Mme [T] faisait valoir que la réparation des désordres impliquait « la réfection totale de la toiture du bâtiment A dont le coût est estimé à la somme de 9 123,13 euros » ; qu'en retenant que Mme [T] sollicitait la somme de 9 123,13 euros correspondant au montant de la facture de la Sarl Les Toitures d'Oc portant sur la réfection totale du toit B ; la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée au titre de la réparation des désordres, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage ne peut solliciter la condamnation de l'entreprise à lui rembourser le montant des travaux engagés pour la réfection totale de la toiture « B », alors même que les infiltrations litigieuses sont exclusivement localisés selon l'expert judiciaire sur le corps du bâtiment « A » et sont également dues à la vétusté et à l'absence d'entretien de cette partie de la toiture ainsi qu'à la prolifération de lierre sur cette dernière. 6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, le maître de l'ouvrage réclamait une indemnité correspondant au coût estimé de la réfection de la toiture « A », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit, a violé le principe susvisé. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il porte sur le rejet de la demande au titre de la surfacturation des travaux dans les combles Enoncé du moyen 7. Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement des sommes surfacturées au titre des travaux dans les combles, alors « que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ; que pour débouter Mme [T] de sa demande de remboursement des sommes surfacturées par l'entreprise Guy, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'article 1134 du code civil conférant autorité à la loi des parties fait obstacle à la rectification, par le juge, du prix fixé contractuellement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 8. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.