Troisième chambre civile, 28 mai 2025 — 23-15.237

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 512-12-1 du code de l'environnement.
  • Article 2224 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2025 Cassation partielle M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 251 F-D Pourvoi n° N 23-15.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 La société de la Plusse, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-15.237 contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Lcco Bretagne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société civile immobilière de la Plusse, de la SARL Corlay, avocat de la société Lcco Bretagne, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur faisant fonction de doyen, M. Pety, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers , 28 février 2023), par acte du 25 mars 1993, la société civile immobilière de la Plusse (la SCI) a fait l'acquisition, par un contrat de crédit-bail immobilier d'une durée de quinze ans, d'un bâtiment à usage industriel, donné en sous-location, par contrat du 27 juillet 1994, à la société Constructions Gaspaillard. 2. Par acte du 27 février 2004, un avenant au contrat de sous-location a été conclu entre la SCI et la société Lcco Bretagne (la société Lcco), venue aux droits de la société Constructions Gaspaillard en conséquence d'une reprise partielle de ses actifs par jugement du 8 janvier 2004. 3. Les sociétés Constructions Gaspaillard et Lcco exploitaient sur le site une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE). 4. Au 25 mars 2008, date d'échéance du contrat de sous-location, la société Lcco s'est maintenue dans les lieux sans qu'un bail commercial ne soit conclu. Le 18 juillet 2013, un incendie a détruit les locaux occupés par cette société et elle a cessé son exploitation. 5. Par acte du 26 mars 2019, la SCI, estimant que cette société avait manqué à ses obligations résultant du classement du site d'exploitation en ICPE, l'a assignée en indemnisation de ses préjudices et délivrance d'une injonction d'avoir à respecter ces obligations. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 7. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables, comme étant prescrites, les demandes qu'elle avait formées contre la société Lcco, alors : « 1°/ que l'obligation particulière de dépollution du site d'une installation classée pour la protection de l'environnement doit, à l'arrêt définitif de l'exploitation, être exécutée par le dernier exploitant, qui en est seul tenu, indépendamment de tout rapport de droit privé ; qu'en décidant, pour déclarer irrecevables les demandes de la SCI de la Plusse, que l'obligation de remise en état à laquelle la société Lcco Bretagne était tenue résultait non de la réglementation afférente à la cessation d'activité de l'ICPE qu'elle exploitait dans les lieux loués mais des stipulations du contrat de location lui imposant de rendre les lieux dans l'état où ils étaient lors de l'entrée en jouissance, en supportant seuls tous frais de remise en état, remplacement d'appareils ou réfection et que cette obligation de remise en état incluant le déblaiement des lieux et leur éventuelle dépollution s'imposait au preneur dès la date de l'incendie qui avait mis fin au bail, quand la remise en état du site par le dernier exploitant est constitutive d'une obligation légale indépendante des stipulations du bail lui imposant une obligation de restitution, la cour d'appel a violé l'article L. 512-12-1 du code de l'environnement, ensemble l'article 2224 du code civil ; 3°/ que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que la SCI de la Plusse a soutenu qu'elle n'a eu connais