Chambre commerciale, 28 mai 2025 — 24-16.013
Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2025 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 294 F-B Pourvoi n° B 24-16.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2025 La société Assurance mutuelle des motards, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-16.013 contre l'arrêt n° RG 22/03295 rendu le 2 avril 2024 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côtes d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la directrice générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Assurance mutuelle des motards, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côtes d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et de la la directrice générale des finances publiques, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 avril 2024), la société Assurance mutuelle des motards (la société AMDM) a fait, au cours de l'année 2012, l'objet d'une vérification de compatibilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a retenu que la garantie « équipement du conducteur » prévue par le contrat d'assurance multirisques moto/scooter/auto commercialisé par la société devait être soumise à la taxe sur les conventions d'assurance (TSCA) au taux de 18 % prévu au 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts. 2. Le 28 septembre 2018, la société AMDM a formé une réclamation contentieuse, sollicitant la restitution partielle de la TSCA payée, d'une part, au titre de la garantie « équipement conducteur » pour les années 2016 et 2017, d'autre part, au titre des frais de fractionnement pour la même période. 3. L'administration fiscale ayant rejeté cette demande, la société AMDM l'a assignée en décharge partielle de la TSCA. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société AMDM fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de décharge partielle de la TSCA payée au titre de la garantie « équipement du conducteur », alors : « 1° / qu'en application de l'article 1001 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance est fixé à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestre à moteur (5° bis) et à 9 % pour toutes autres assurances (6°), en se fondant, pour juger que la garantie « équipement du conducteur » constituait une assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestre à moteur, au sens du 5° bis du texte précité, sur le seul critère de l'« accident de la circulation », insuffisant à démontrer le caractère indissociable des risques couverts par cette garantie de ceux couverts par les garanties principales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ; 2°/ que la garantie « équipement du conducteur » ne couvre que les effets de protection du conducteur et non les éléments du véhicule lui-même, de sorte qu'elle ne peut pas constituer une assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur, en décidant néanmoins que la garantie litigieuse entrait dans le champ d'application de l'article 1001, 5° bis, du code général des impôts, qui est d'interprétation stricte, s'agissant d'un texte dérogatoire qui fixe un taux de 18 %, alors que le taux de droit commun est de 9 %, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article précité ; 3°/ qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, de l'analyse de l'article 3.3 des conditions générales du contrat d'assurance multirisque moto/scooter/cyclo/side/trike/quad, proposé par la mutuelle, que la dissociation entre la mise en jeu des garanties principes du contrat et la garantie « équipement du conducteur » ne serait pas possible, quand la garantie en question ne peut jouer qu'à l'occasion d'un accident de la circulation, qui est défini au lexique des