Chambre commerciale, 28 mai 2025 — 23-16.603
Textes visés
- Article L. 281 du livre des procédures fisca.
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2025 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 292 F-B Pourvoi n° X 23-16.603 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 avril 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2025 Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 23-16.603 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ au comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] ville, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du comptable public responsable de la trésorerie de [Localité 5], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes et du directeur général des finances publiques, 2°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] ville, venant aux droits du comptable public responsable de la trésorerie de [Localité 5], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes et du directeur général des finances publiques et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2022), le 11 avril 2019, l'administration fiscale a délivré à Mme [L] une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu, cotisations sociales, majorations et pénalités dues au titre de l'année 1990. 2. Par un jugement du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme [L] tendant notamment à la décharge de l'obligation de payer résultant de cette mise en demeure. 3. Parallèlement, Mme [L] a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de la mise en demeure du 11 avril 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [L] fait grief à l'arrêt de dire le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur la prescription de la créance de l'Etat, de dire n'y avoir lieu en conséquence de la renvoyer à mieux se pourvoir en l'état du jugement du tribunal administratif de Nice du 16 juin 2022, de rejeter ses demandes et de la condamner à payer au comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 4] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « que la contestation relative à l'absence de la lettre de rappel, qui doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais en vertu des dispositions de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à la cause, se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt, si bien qu'il appartient au juge judiciaire d'en connaître ; qu'il en résulte, notamment, que le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur les mérites du moyen tiré de ce que le délai de prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale n'a pu être interrompu par un commandement de payer faute d'avoir été précédé par la lettre de rappel prévue par les dispositions de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à la cause ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur la prescription de la créance de l'État, représenté par le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 4] envers Mme [L] au titre de l'impôt sur le revenu 1990 et pour, en conséquence, dire n'y avoir lieu à renvoyer Mme [L] à mieux se pourvoir en l'état du jugement rendu par le tribunal administratif de Nice le 16 juin 2022, débouter Mme [L] de l'ensemble de ses prétentions et condamner Mme [L] à payer au comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 4