Chambre commerciale, 28 mai 2025 — 24-10.054
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2025 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 287 F-B Pourvoi n° Z 24-10.054 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2025 M. [C] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 24-10.054 contre l'ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par la cour d'appel de Bastia (contentieux), dans le litige l'opposant à l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bastia, 20 décembre 2023) et les productions, les 11 mars et 28 mai 2014, le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a ouvert une enquête sur le marché des titres Peugeot et Alstom et des instruments financiers qui leur sont liés, à compter du 1er janvier 2013. 2. Le 8 décembre 2014, le secrétaire général de l'AMF a saisi un juge des libertés et de la détention d'une demande motivée d'autorisation de ses enquêteurs à effectuer des visites au domicile de M. [Z] et au siège social de la société dont il est l'associé et où il exerce son activité professionnelle, et à procéder à la saisie de toutes pièces ou documents utiles à la manifestation de la vérité. Il était invoqué, au soutien de cette demande, les données de connexion obtenues, sur le fondement de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, par les enquêteurs de l'AMF auprès d'opérateurs de services de communications électroniques et relatives à la ligne téléphonique de M. [Z] et de deux autres personnes. 3. Par une ordonnance du 8 décembre 2014, le juge des libertés et de la détention a autorisé les enquêteurs de l'AMF à effectuer ces opérations de visite domiciliaire et de saisies, lesquelles ont eu lieu le 9 décembre 2014. 4. Soutenant que les enquêteurs de l'AMF n'avaient pas eu régulièrement accès aux données de connexion présentées au soutien de la demande d'autorisation des visites et saisies, M. [Z] a formé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et a demandé la rétractation de cette ordonnance ainsi que l'annulation subséquente des visites et saisies. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa troisième branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6. M. [Z] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande en annulation des opérations de visite domiciliaire et de saisies du 9 décembre 2014 , alors : « 1° / que l'absence de contrôle préalable effectué par une juridiction ou une entité administrative indépendante sur l'exercice par les enquêteurs de l'AMF de leur droit d'accès aux données de connexion conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, prévu par l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, méconnaît les exigences découlant de l'article 15 de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11, ainsi que de l'article 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'une décision autorisant l'accès par les enquêteurs de l'AMF aux données de connexion dont la conservation et le traitement a été permis par les ordinateurs, téléphones portables ou autres appareils saisis au cours des opérations litigieuses