Chambre commerciale, 28 mai 2025 — 23-18.760
Textes visés
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2025 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 285 FS-B Pourvoi n° S 23-18.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2025 Mme [G] [V], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 23-18.760 contre l'arrêt n° RG 21/18508 rendu le 19 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 4], domicilié pôle contrôle fiscal et affaire juridique, pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 1], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mme Ducloz, MM. Thomas, Gauthier, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2023) et les productions, Mme [V] a déclaré à l'actif de sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) les sommes portées sur un compte ouvert auprès de la société Bernard L. Madoff Investment Securities LLC (la société BLMIS). 2. Poursuivie par le liquidateur judiciaire de la société BLMIS ayant engagé une procédure de restitution des virements perçus en provenance de ce compte, elle a, le 2 juin 2017, conclu avec ce dernier un accord transactionnel. 3. Le 25 septembre 2017, soutenant que cet accord transactionnel avait eu pour effet de faire définitivement disparaître la créance qu'elle détenait dans la liquidation de la société BLMIS pour la remplacer par une dette de 7 500 000 dollars US, elle a formé auprès de l'administration fiscale une réclamation contentieuse afin de solliciter la restitution de l'ISF selon elle indûment acquitté à hauteur de la somme de 1 546 634 euros au titre des années 2003 à 2008 et de la somme de 32 772 euros au titre des années 2009, 2010 et 2012. 4. Le 11 avril 2018, en l'absence de réponse, la contribuable a assigné l'administration fiscale afin d'obtenir la restitution de ces impositions. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Mme [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution de l'ISF au titre des années d'imposition 2003 à 2008, alors : « 1°/ qu'un événement, au sens de l'article R*. 196-1, alinéa 1, du livre des procédures fiscales, ne peut pas résulter de la seule volonté du contribuable requérant, en jugeant que l'accord transactionnel, signé le 2 juin 2017 entre le mandataire judiciaire de la liquidation de la société BLMIS et Mmes [D] et [G] [V] aux termes duquel ces dernières ont restitué au trustee l'ensemble des sommes perçues depuis le 11 décembre 2006 en échange de la renonciation par le mandataire de poursuivre toute demande en indemnisation, résultait de la volonté des parties et ne répondait pas à la condition d'externalité, sans relever que l'acte transactionnel du 2 juin 2017 ne résultait pas de la seule volonté de la contribuable requérante mais était une convention, ayant entre les parties autorité de la chose jugée et stipulant des engagements réciproques interdépendants, qui constituait le mode de résolution de l'assignation en "claw-back" engagée par le seul trustee, qui était extérieure à la contribuable requérante, devant le tribunal des faillites de New York, de sorte que l'accord transactionnel ne pouvait pas être considéré comme découlant de la seule volonté et maîtrise de la contribuable requérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales ; 2°/ que seul un fait de nature à exercer une influenc