Chambre commerciale, 28 mai 2025 — 23-14.180

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2025 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 283 FP-B Pourvoi n° P 23-14.180 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2025 1°/ La société Ambulances Sannac, société à responsabilité limitée, 2°/ la société Mafanel, société à responsabilité limitée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° P 23-14.180 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Autorité de la concurrence, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son président en exercice, 2°/ au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, dont le siège est DGCCRF, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des sociétés Ambulances Sannac et Mafanel, de la SCP Duhamel, avocat de l'Autorité de la concurrence, représentée par son président en exercice, et l'avis de Mme Texier, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, M. Mollard, conseiller doyen, M. Riffaud, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Guillou, Ducloz, MM. Bedouet, Alt, conseillers, Mmes Brahic-Lambrey, Vigneras, conseillers référendaires, Mme Texier, avocat général, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2023), par une décision n° 22-D-04 du 2 février 2022 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur du transport sanitaire hospitalier intercommunal du Val d'Ariège et du Pays d'Olmes, l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) a infligé aux sociétés Ambulances Sannac et Mafanel une sanction pécuniaire au titre de pratiques prohibées à l'article L. 420-1 du code de commerce. 2. Le 18 mars 2022, ces sociétés ont, par l'intermédiaire de leur avocat, déposé au greffe de la cour d'appel de Paris une déclaration de recours. 3. Le 25 mars 2022, elles ont, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notifié cette déclaration de recours à l'Autorité. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les sociétés Ambulances Sannac et Mafanel font grief à l'arrêt de déclarer caduc leur recours, alors : « 1/ que le droit d'accès à un tribunal ne saurait être soumis à des limitations telles que ce droit s'en trouverait atteint en sa substance même ; que ces limitations ne se concilient avec le droit à un procès équitable que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; que l'obligation de notifier à l'Autorité la déclaration de recours dans les cinq jours du dépôt de la déclaration a pour seul but d'informer l'Autorité de l'existence d'un recours mais n'a évidemment pas pour objet de favoriser, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la célérité d'un éventuel recours incident puisque l'Autorité ne peut pas former un recours contre sa propre décision ; qu'en sanctionnant la méconnaissance de ce délai par la caducité relevée d'office du recours, l'article R. 464-13 du code de commerce a donc prévu une limitation au droit d'accès à un tribunal totalement disproportionnée au but recherché par ce texte, but qui n'a rien de particulièrement impérieux ; qu'en faisant pourtant, en l'espèce, application de ce texte pour déclarer caduc le recours, la cour d'appel a donc méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2/ qu'à supposer même que le délai de cinq jours pour notifier à l'Autorité la déclaration de recours ne soit pas intrinsèquement constitutif d'une limitation disproportionnée au droit d'accès à un tribunal, ce délai, au regard de sa brièveté, ne saurait se concilier avec le droit à un procès équitable qu'à la condition qu'il n'existe aucun doute, pour le plaideur, sur son point de départ ; qu'en conséquence, le