Troisième chambre civile, 28 mai 2025 — 24-10.352
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2025 Cassation partielle M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 264 FS-B Pourvoi n° Y 24-10.352 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 L'établissement public foncier d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 14], a formé le pourvoi n° Y 24-10.352 contre l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023 par le juge de l'expropriation du département des Yvelines siégeant au tribunal judiciaire de Versailles, dans le litige l'opposant à la société Immobilière Gabriel Wattelez, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de l'établissement public foncier d'Ile-de-France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Immobilière Gabriel Wattelez, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, Mme Abgrall, conseiller faisant fonction de doyen, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (Versailles, 9 novembre 2023), la société Immobilière Gabriel Wattelez (la société Wattelez), propriétaire de parcelles situées dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté (ZAC), a mis en demeure la commune de [Localité 17] de procéder à leur acquisition. 2. Faute d'accord, la société Wattelez a saisi la juridiction de l'expropriation le 1er juillet 2023 aux fins de voir ordonner le transfert de propriété et fixer le prix du bien. 3. Se prévalant d'un arrêté du 12 avril 2023 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la ZAC et d'un arrêté de cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet au profit de l'établissement public foncier d'Ile-de-France (l'EPFIF) du 20 octobre 2023, l'EPFIF a saisi le juge de l'expropriation aux fins que soit prononcé le transfert de propriété. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'EPFIF fait grief à l'ordonnance de refuser de prononcer le transfert de propriété des parcelles appartenant à la société Wattelez, alors « que l'ordonnance portant transfert de propriété est rendue par le juge de l'expropriation au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le livre I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ont été accomplies ; que l'ordonnance, pour refuser l'expropriation des parcelles appartenant à la société anonyme Gabriel Wattelez retient que la procédure de délaissement introduite par cette société concernant lesdites parcelles ayant été diligentée antérieurement à la procédure d'expropriation, elle ne peut être considérée comme étant sans objet au jour de la signature de l'ordonnance d'expropriation ; qu'en se fondant sur cette circonstance inopérante et sans constater un manquement à l'accomplissement des formalités prescrites par le livre I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le juge de l'expropriation a excédé son pouvoir. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 221-1, R. 221-2 et R. 221-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : 5. Aux termes du premier de ces textes, l'ordonnance portant transfert de propriété est rendue par le juge au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le livre Ier ont été accomplies. 6. Selon les deux suivants, le juge prononce l'expropriation des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles par le préfet, au vu des pièces mentionnées à l'article R. 221-1, et refuse, par ordonnance motivée, de la prononcer, s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de cet article ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs ou ont été annulés par une décision définitive du juge administratif. 7. La déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité, par lequel est déterminée la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier, pouvant être contestés devant la juridiction admin