Troisième chambre civile, 28 mai 2025 — 24-16.592

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 461-1 et L. 461-3 du code de l'urbanisme.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2025 Cassation partielle M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 261 FS-B Pourvoi n° F 24-16.592 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 La société BT Home, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1], a formé le pourvoi n° F 24-16.592 contre l'ordonnance de visites domiciliaires rendue le 6 juin 2024 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 3], [Localité 4], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société BT Home, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la commune de [Localité 4], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Brillet, conseiller rapporteur, Mme Abgrall, conseiller faisant fonction de doyen, M. Pety, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (délégué du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juin 2024) et les productions, la société BT Home (la société) est propriétaire de parcelles sur lesquelles est notamment construite une maison à usage d'habitation. 2. Les services de l'urbanisme de la commune de [Localité 4] (la commune) ont dressé un procès-verbal d'infraction depuis la voie publique faisant état de travaux de construction réalisés sur ces parcelles sans autorisation administrative préalable. 3. Suivant arrêté portant ordre d'interruption immédiate des travaux, le maire de la commune a mis en demeure la gérante de la société de cesser tous les travaux entrepris en infraction avec les dispositions du code de l'urbanisme. 4. La société ayant informé la commune de son refus de lui laisser l'accès à sa propriété afin de contrôle, celle-ci a saisi un juge des libertés et de la détention sur le fondement des articles L. 461-1, L. 461-2, L. 461-3, L. 480-1 et L. 480-17 du code de l'urbanisme pour être autorisée à procéder à une visite des parcelles appartenant à la société pour y constater toutes les infractions à ce code. Examen du moyen Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'ordonnance d'autoriser deux agents de la commune à visiter les parcelles lui appartenant, alors « que le juge des libertés et de la détention, saisi sur le fondement des articles L. 461-1 et L. 461-3 du code de l'urbanisme, ne peut autoriser une visite administrative des locaux à usage d'habitation lorsqu'elle est motivée par la recherche ou le constat d'infractions pénales ; qu'en effet, c'est seulement en vertu des articles L. 480-1 et L. 480-17 du même code que les agents qui y sont mentionnés peuvent visiter les locaux à usage d'habitation, en vue de rechercher et constater les infractions prévues par ce code, avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction ; qu'en autorisant la visite aux motifs, inopérants, que, d'une part, « il n'existe pas deux régimes différents d'autorisation de visite par le juge des libertés et de la détention en telle matière urbanistique et c'est bien sur le fondement de l'article L. 461-1 dudit code que le juge est fondé à autoriser une visite en l'absence de consentement des propriétaires, dans le cadre général du contrôle des conformités de travaux qui est aussi le support de la constitution des délits en matière d'urbanisme » et que, d'autre part, la requête dont il était sai