cr, 28 mai 2025 — 24-85.808

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° R 24-85.808 F-D N° 00706 ECF 28 MAI 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MAI 2025 M. [K] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 26 septembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment et escroqueries aggravées, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 7 janvier 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K] [T], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une information a été diligentée aux fins d'établir les circonstances dans lesquelles M. [B] [T] a fait procéder depuis 2002, par le biais d'intermédiaires, à de nombreuses ventes de tableaux attribués à des maîtres anciens, dont les expertises pratiquées sur plusieurs d'entre eux ont conclu à l'inauthenticité. 3. Une perquisition a été menée le 12 avril 2016 au domicile de son fils, M. [K] [T], à [Localité 1]. 4. Dans le cadre d'une demande d'entraide pénale internationale du 9 octobre 2015, en exécution d'une ordonnance de perquisition et de saisie délivrée le 17 décembre 2015 par le parquet du tribunal de Reggio Emilia, les autorités italiennes ont procédé à des perquisitions et saisies le 28 janvier 2016 aux domiciles de MM. [I] et [K] [T] à [Localité 3] et à [Localité 2]. 5. Suspecté d'avoir fait transiter le produit de ventes sur des comptes bancaires dont il est titulaire ou bénéficiaire économique, de l'avoir placé, d'avoir acquis des tableaux et remployé les fonds issus des infractions en retirant des espèces et en les investissant dans l'immobilier, M. [K] [T] a été mis en examen le 11 mai 2023 des chefs de blanchiment de tromperies et d'escroqueries à titre habituel. 6. Il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la perquisition réalisée dans son appartement parisien pour défaut de prestation de serment de personnes qualifiées, alors : « 1°/ que si le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par ce magistrat peuvent, pour procéder à des perquisitions et des saisies, avoir recours à des personnes qualifiées, celles-ci doivent prêter, par écrit, le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen de nullité tiré du défaut de prestation de serment du commissaire-priseur ayant assisté aux opérations de perquisition et de saisie, qu'il ne résulterait pas du procès-verbal de perquisition et de saisie que ce dernier aurait fait une constatation ou un examen technique, lorsqu'il ressort des pièces de la procédure que le commissaire-priseur a signé le procès-verbal de perquisition et de saisie (D159), ce qui fait présumer son assistance active lors de ces opérations, la chambre de l'instruction a violé les articles 60, 77-1 et 81 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en retenant qu'il résulterait des pièces de la procédure que le commissaire-priseur n'aurait dû arriver qu'en fin de perquisition pour assurer la prise en charge des œuvres d'art saisies et que ce n'est qu'en raison du retard du représentant de monsieur [T] qu'il aurait été amené à assister à la perquisition, lorsqu'il ressort des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal établi le 12 avril 2016 à 10 heures 30 (D 156) que le commissaire-priseur avait été requis précisément pour assister les enquêteurs lors de la perquisition, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour écarter le moyen de nullité de la perquisition tiré de l'absence de prestation de serment du commissaire-priseur requis, l'arrêt attaqué relève que le magistrat instructeur a autorisé l'officier de police judiciaire à être