cr, 28 mai 2025 — 24-81.022
Textes visés
- Article 551 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° P 24-81.022 F-D N° 00707 ECF 28 MAI 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MAI 2025 L'administration des douanes, partie poursuivante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [D] [V] des chefs de transfert de capitaux sans déclaration et contravention douanière, a prononcé l'annulation partielle des poursuites et a condamné ce dernier à une amende douanière et une confiscation. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la [1], les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [D] [V], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Au cours de l'année 2016, les services des douanes ont été informés que M. [D] [V], gérant d'une station-service en Belgique, aurait procédé régulièrement à des livraisons de fioul domestique à des particuliers domiciliés en France, moyennant un paiement en espèces. 3. Le 6 mai 2019, l'administration des douanes a fait citer M. [V] devant le tribunal correctionnel des chefs de transfert de capitaux sans déclaration et de la contravention douanière de deuxième classe de manoeuvres ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite portant sur un produit énergétique. 4. Une nouvelle citation lui a été adressée le 3 septembre 2021, précisant la nouvelle qualification de la contravention douanière suite à l'abrogation du g) du § 2 de l'article 411 du code des douanes par la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, comme étant constituée d'une irrégularité ayant pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe. 5. Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal correctionnel a annulé la citation. 6. L'administration des douanes a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré qui a annulé la citation délivrée par l'administration des douanes concernant les poursuites au titre des infractions consistant en des manuvres ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B, alors : « 1°/ qu'en relevant, pour considérer que la citation qui avait été délivrée le 3 septembre 2021 par l'administration des douanes à Monsieur [V] devait être annulée en ce qui concernait les poursuites du chef des « manuvres ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduire prévus en ce qui concerne les produits énergétiques », qu'elle ne visait que l'article 411 §2 g) du code des douanes prévoyant cette infraction qui avait été pourtant abrogé par l'article 30 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 et remplacé, désormais, par l'article 411 §1 du code des douanes, texte plus sévère réprimant « toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque », quand la citation ne devait mentionner que l'article 411 §2 g) du code des douanes qui correspondait au texte de loi en vigueur à la date des faits poursuivis qui avaient été commis du 23 novembre 2013 au 23 novembre 2016 et non le texte de loi plus sévère qui l'avait remplacé et qui n'était pas rétroactivement applicable, la cour d'appel a violé l'article 112-1 du code pénal et les articles 551, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en toute hypothèse, en relevant, pour consi