cr, 28 mai 2025 — 23-84.729
Textes visés
Texte intégral
N° X 23-84.729 F-D N° 00710 ECF 28 MAI 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MAI 2025 M. [U] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 15 mai 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-80.530), pour escroquerie en récidive et usage de faux, l'a déclaré coupable et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [U] [G], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [U] [G] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment pour escroquerie, faux et usage. 3. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces délits par jugement du 18 mai 2018. 4. Le prévenu et le ministère public ont fait appel de cette décision. Par arrêt du 2 décembre 2019, la cour d'appel a déclaré M. [G] coupable de faux et usage et de tentative d'escroquerie, et a prononcé sur les intérêts civils. 5. Sur pourvoi de M. [G], la chambre criminelle de la Cour de cassation, par arrêt du 8 avril 2021, a cassé cette décision, et renvoyé l'affaire devant la même cour d'appel, autrement composée. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Énoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relevé l'état de récidive légale à l'égard de M. [G] pour les faits d'escroquerie relatifs à la perception de la somme de 79 900 euros à titre de commission, déclaré M. [G] coupable des faits d'escroquerie relatifs à la perception de cette somme, en récidive, déclaré M. [G] coupable des faits d'usage de faux entre courant 2010 et courant 2013 au préjudice des sociétés [1], alors : « 1°/ que l'arrêt de cassation du 8 avril 2021 avait censuré le premier arrêt d'appel en rappelant : « des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale fussent-ils concomitants » ; cette censure était ainsi explicitement fondée sur la jurisprudence établie de la Chambre criminelle antérieure à son revirement consacré par ses arrêts du 15 décembre 2021 (n° 21-81.864) ; l'arrêt statuant sur renvoi, par les motifs précités, se fonde au contraire expressément sur cette jurisprudence nouvelle ; en soumettant ainsi M. [G] dans la même procédure, à deux jurisprudences contraires, et en le privant du bénéfice de la doctrine jurisprudentielle qui lui avait été légalement appliquée à la date de son premier pourvoi, la Cour d'appel a violé les principes relatifs à la loyauté du procès, à la prévisibilité de la loi pénale, et aux règles du procès équitable, violant ainsi l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a appliqué au prévenu une jurisprudence plus sévère, en méconnaissance du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, de l'article 112-1 du code pénal et de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 8. Le moyen qui critique, sous couvert d'un grief pris de la prévisibilité de la loi pénale, l'application au cas d'espèce du principe ne bis in idem est nouveau et comme tel irrecevable. Mais sur le deuxième moyen Énoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que, statuant sur renvoi de cassation, il n'a pas prononcé sur la peine, alors « que l'arrêt de cassation partielle du 8 avril 2021 cassait et annulait le précédent arrêt « en ses seules dispositions pénales et civiles afférentes aux poursuites des chefs d'escroquerie et de tentative de ce délit relatives à la perception de la somme de 79 900 € à titre de commissions et du chef d'usage de faux commis entre courant 2010 et courant 2013 au préjudi