cr, 28 mai 2025 — 23-86.959
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° W 23-86.959 F-D N° 00711 ECF 28 MAI 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MAI 2025 M. [Z] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 20 janvier 2021, pourvoi n° 20-83.532), pour abus de biens sociaux et faux, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Z] [O], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [O] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment, des chefs d'abus de biens sociaux, ainsi que de faux et usage. 3. Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal correctionnel, après avoir prononcé la nullité de la garde à vue de M. [O] du 29 juin 2016, l'a déclaré coupable des délits poursuivis, et a prononcé sur les peines ainsi que sur les intérêts civils. 4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, les deuxième et troisième moyens 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Énoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la nullité des procès-verbaux de garde à vue des 29 juin 2016, 12 juillet 2016 et 18 mai 2017 sans annuler les actes subséquents, alors : « 3°/ que sont nuls, en tout ou partie, les actes qui procèdent d'actes dont la nullité a été prononcée par la juridiction de jugement ; qu'en s'abstenant, après avoir constaté la nullité des procès-verbaux de garde à vue de M. [O] des 29 juin 2016, 12 juillet 2016 et 18 mai 2017, d'ordonner la cancellation dans le procès-verbal de constatations du 6 juillet 2016 de la référence faite aux déclarations de M. [O] lors de sa quatrième audition en garde à vue du 29 juin 2016 et au contenu de celles-ci, la cour d'appel a violé les articles 174 et 802 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. C'est à tort qu'après avoir prononcé l'annulation du procès-verbal d'interrogatoire en garde à vue de M. [O] du 29 juin 2016, l'arrêt attaqué n'a pas ordonné la cancellation, dans le procès-verbal de constatations du 6 juillet 2016, de la référence aux déclarations faites par celui-ci dans cet interrogatoire. 8. Il n'encourt toutefois pas la censure, dès lors que, les juges ne s'étant pas fondés sur ces déclarations pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu, ce dernier ne justifie d'aucun grief. 9. Dès lors, le moyen doit être écarté. Mais sur le quatrième moyen Énoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [O] à verser à la société [3] la somme de 528 993,50 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en condamnant M. [O] à verser à la Selarl [3], ès-qualités de liquidateur de la Sarl [2], la somme de 528 993,50 euros au motif qu'il ne justifiait pas du remboursement à la Sarl [2] de cette dernière somme par le versement d'une somme de 600 000 euros représentant le prix de vente de son immeuble du [Localité 1] qui avait été inscrite au crédit de son compte-courant et comprise dans la déclaration de créance effectuée par lui le 1er juillet 2015 auprès du mandataire liquidateur, cependant que ces dernières circonstances étaient indifférentes puisque, selon les pièces de la procédure, la créance déclarée par M. [O] d'un montant de 741 103 euros au titre de son compte-courant d'associé avait été rejetée par le liquidateur et qu'en l'absence de contestation de la part du prévenu, elle avait été définitivement rejetée par ordonnance du juge du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 janvier 2018 et la somme de 600 000 euros était demeurée dans la trésorerie de la société, de sorte que le prévenu avait déjà remboursé la somme de 528 993,50 euros a