cr, 28 mai 2025 — 24-81.300
Textes visés
- Articles préliminaire du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
Texte intégral
N° R 24-81.300 F-D N° 00715 ECF 28 MAI 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MAI 2025 Le procureur général près la cour d'appel de Paris et la commune de [Localité 1], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 2-12, en date du 19 février 2024, qui a déclaré irrecevables, d'une part, leurs appels du jugement du tribunal correctionnel ayant relaxé M. [M] [E] des chefs de favoritisme, prise illégale d'intérêts et trafic d'influence passif et MM. [Z] [I] et [Y] [T] des chefs de favoritisme, prise illégale d'intérêts et recel et, d'autre part, la constitution de partie civile de la commune de [Localité 1]. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la commune de [Localité 1], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [E], les observations de Me Haas, avocat de M. [Y] [T], les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [Z] [I], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal correctionnel a relaxé MM. [M] [E], [Z] [I] et [Y] [T], lesquels étaient poursuivis notamment des chefs de favoritisme et prise illégale d'intérêts. 3. Le procureur de la République et la commune de [Localité 1], partie civile, ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le moyen proposé par le procureur général près la cour d'appel de Paris et le moyen proposé pour la commune de [Localité 1] Enoncé des moyens 4. Le moyen, pris en sa seconde branche, proposé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, est pris de la violation de l'article 502 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel du procureur de la République, alors que la cour d'appel ne pouvait déduire de ce que l'acte d'appel porte uniquement la mention qu'il a été reçu par un adjoint administratif son absence de présomption de régularité. 6. Le moyen proposé pour la commune de [Localité 1] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la nullité de son acte d'appel, a déclaré cet appel irrecevable et dit que les dispositions relatives à son action civile sont définitives, alors : « 1°/ que, premièrement, toute personnes à droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal ; qu'il en est ainsi lorsque la personne a fait appel dans les forme requises et a signé la déclaration d'appel avec la personne se présentant comme greffier ; qu'en déclarant néanmoins l'appel de la commune de [Localité 1] irrecevable, « au vu des irrégularités présentées par l'acte d'appel reçu par une adjointe administrative », la cour d'appel a porté atteinte à son droit d'accès à une juridiction, et partant a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R.123-14 du code de l'organisation judiciaire et les articles préliminaire, 2, 3, 497, 502, 503, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme : 8. Selon le premier de ces textes, la procédure pénale doit être équitable et selon le second toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. 9. Il se déduit de ces textes que, si le droit d'exercer un recours peut être soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité du procès. 10. Ainsi, l'irrégularité d'un acte d'appel en raison du défaut de compétence de la personne l'ayant reçu ne peut être opposée à une partie appelante dès lors que ce défaut de compétence n'était pas apparent. 11. Pour déclarer irrecevables les appels formés par le procureur de la République et la commune de [Localité 1] du jugement du tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué r