cr, 28 mai 2025 — 24-82.147
Texte intégral
N° M 24-82.147 F-D N° 00716 ECF 28 MAI 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MAI 2025 M. [Y] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 19 février 2024, qui, pour gestion malgré interdiction et corruption active, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, dix ans d'interdiction professionnelle et de gérer et cinq ans d'inéligibilité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Y] [T], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [Y] [T] a été condamné à huit ans d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale par un jugement du tribunal de commerce du 20 décembre 2011, confirmé en appel par un arrêt du 15 novembre 2012. 3. Lors d'une enquête portant sur des faits de corruption reprochés à M. [T], il est apparu que celui-ci était susceptible d'avoir, officiellement ou officieusement, géré une société postérieurement à l'interdiction prononcée. 4. M. [T] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour corruption active et gestion malgré interdiction. 5. Les juges du premier degré l'ont relaxé pour une partie de la période de la prévention pour les faits de gestion malgré interdiction et condamné pour le surplus ainsi que pour les faits de corruption active. 6. L'intéressé a relevé appel de cette décision. Le ministère public a relevé appel incident. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, d'une part, confirmé le jugement déféré ayant déclaré M. [T] coupable du chef de gestion d'une société commerciale malgré interdiction judiciaire pour les périodes comprises entre le 1er février 2013 et le 3 juin 2013, entre le 23 octobre 2013 et le 31 décembre 2013 et du 1er septembre 2014 au 19 septembre 2014 et, d'autre part, infirmé le jugement l'ayant relaxé du chef de gestion d'une société commerciale malgré interdiction judiciaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 août 2014 et, statuant à nouveau, déclaré coupable de ce chef, alors « que le délit de direction, gestion, administration ou contrôle de toute entreprise commerciale ou artisanale, de toute exploitation agricole et de toute personne morale malgré une interdiction judiciaire est subordonné au constat préalable du caractère exécutoire de la décision ayant prononcé cette interdiction ; que ce caractère exécutoire suppose que cette décision et, en cas de recours, l'arrêt l'ayant confirmée, aient été notifiés à l'intéressé ; que la connaissance de la décision n'équivaut pas à sa notification préalable à son exécution ; que la cour d'appel énonce qu'il ressort de la procédure que le prévenu a été condamné, par jugement du tribunal de commerce de Draguignan en date du 20 décembre 2011, à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de huit ans et que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt de défaut du 15 novembre 2012, a confirmé ce jugement ; que la cour d'appel précise que si la date de notification de cet arrêt demeure inconnue, le prévenu a affirmé en avoir eu connaissance à la toute fin du mois de janvier 2013 ; qu'en déclarant ainsi le prévenu coupable de gestion d'une société commerciale malgré interdiction judiciaire, sans constater la notification, à l'intéressé, de la décision d'interdiction et en admettant elle-même que la date de notification de l'arrêt l'ayant confirmée demeurait inconnue, la cour d'appel a violé les articles L. 654-15 et R. 653-3 du code de commerce et 503 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 9. Le moyen est irrecevable en ce qu'il développe une argumentation contraire à la position prise antérieurement par M. [T], qui a soutenu devant la