cr, 28 mai 2025 — 24-82.910
Texte intégral
N° R 24-82.910 F-D N° 00717 ECF 28 MAI 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MAI 2025 M. [N] [T], Mme [Y] [C] et M. [O] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2024, qui, pour tentative d'inscription indue sur une liste électorale, a condamné, le premier, à neuf mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, 1 000 000 de francs CFP d'amende et cinq ans d'inéligibilité, la deuxième, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 500 000 francs CFP d'amende et trois ans d'inéligibilité, et le troisième, pour faux et usage, à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs CFP d'amende. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit pour M. [N] [T] et Mme [Y] [C]. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [N] [T] et de Mme [Y] [C], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [N] [T] et Mme [Y] [C] coupables de tentatives d'inscription indue sur les listes électorales et M. [O] [L] coupable de faux et usage de faux. 3. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Déchéance du pourvoi formé par M. [L] 4. M. [L] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des pourvois formés par M. [T] et Mme [C] Sur les premier, deuxième et cinquième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur les troisième et sixième moyens Enoncé des moyens 6. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [T] à une peine d'emprisonnement délictuel de neuf mois avec sursis probatoire, alors « que toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée et déterminée dans son quantum et sa nature en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en retenant que la peine d'emprisonnement de neuf mois avec sursis probatoire prononcée par le tribunal correctionnel était justifiée en ce qu'elle constituait une sanction adaptée à la gravité des faits et justifiée « par les éléments de sa personnalité dont la cour dispose en particulier de son casier judiciaire déjà chargé », la cour d'appel, qui n'a pas individualisé et personnalisé la peine d'emprisonnement en prenant en considération sa situation matérielle, familiale et sociale, a violé les articles 130-1, 132-1, 132-19 du code pénal et les articles 485-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. » 7. Le sixième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclarée Mme [C] coupable de tentative d'inscription indue sur les listes électorales et l'a condamnée à une peine d'emprisonnement délictuel de six mois avec sursis, alors « que toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée et déterminée dans son quantum et sa nature en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en retenant que la peine d'emprisonnement de six mois avec sursis simple prononcée par le tribunal correctionnel était justifié en ce qu'elle constituait une sanction adaptée à la gravité des faits et justifiée par les « éléments de personnalité dont la cour dispose en particulier de son casier judiciaire déjà chargé », la cour d'appel, qui n'a pas individualisé et personnalisé la peine d'emprisonnement en ne s'intéressant pas aux éléments de sa situation matérielle, familiale et sociale, a violé les articles 130-1, 132-1, 132-19 du code pénal, ensemble les articles 485-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu les articles 485-1 et 593 du code de procédure pénale : 9. Selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, le choix