cr, 28 mai 2025 — 24-80.196

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 365, 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° R 24-80.196 F-D N° 00718 ECF 28 MAI 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MAI 2025 M. [R] [Y] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2023, qui, pour contraventions douanières, les a condamnés à des amendes douanières. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [R] [Y] et de la société [1], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société [1] (ci-après la société [1]), ayant pour gérant M. [R] [Y], est un fournisseur entrepositaire agréé de tabac à narguilé qu'elle commercialise en France. 3. Le 17 juillet 2019, l'administration des douanes a fait citer la société [1] et M. [Y] devant le tribunal de police, des chefs de fausse déclaration dans la valeur et d'infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer. 4. Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal de police a condamné les prévenus des chefs susmentionnés à des amendes douanières. 5. Les prévenus ont relevé appel principal, et le ministère public appel incident, de cette décision. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens et le sixième moyen, pris en sa troisième branche 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement en toutes ses dispositions après avoir déclaré recevable l'appel incident du ministère public et avoir entendu l'avocat général en ses réquisitions aux fins de confirmation du jugement, alors « que en vertu des dispositions de l'article 343 du code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; qu'il s'en déduit que cette action ne peut être exercée par le ministère public, accessoirement à l'action publique, que lorsque ce dernier agit pour l'application des peines d'emprisonnement prévues par ce code en matière de délits ; qu'il appert de l'arrêt et des pièces de procédure que c'est à la seule initiative de l'Administration des douanes que M. [Y] et la société [1] ont été cités devant le tribunal de police en vue de l'application des sanctions fiscales des articles 411§1 et 412 2° du code des douanes et que cette administration était représentée à l'audience par M. [O] [P], inspecteur des douanes ; que le procureur de la République près le tribunal de police de Valence ayant interjeté appel incident du jugement portant condamnation des prévenus, la cour d'appel a déclaré cet appel recevable, puis confirmé le jugement en toutes ses dispositions après que l'avocat général a été entendu en ses réquisitions aux fins de confirmation du jugement, tant sur l'exception de nullité que sur le fond ; qu'en prononçant ainsi, quand les poursuites ne tendant qu'au prononcé des sanctions fiscales prévues pour des contraventions douanières de deuxième et troisième classe, le ministère public n'avait pas qualité pour exercer la voie de recours ouverte par l'article 546 du code de procédure pénale et était irrecevable à agir, la cour d'appel a méconnu les textes précités et le principe susvisé. » Réponse de la Cour 8. C'est à tort que la cour d'appel, qui était saisie de contraventions douanières des deuxième et troisième classes, a déclaré recevable l'appel du procureur de la République. 9. En effet, les poursuites ne tendant qu'au prononcé de sanctions fiscales, en application des dispositions de l'article 343 du code des douanes, le ministère public n'avait pas qualité pour exercer la voie de recours prévue par l'article 546 du code de procédure pénale. 10. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure pour